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La représentativité de la profession d’ostéopathe en France

Stéphane Beaume - RDS n°90, p.590-591
 
Créé le : vendredi 9 août 2019 par Stéphane BEAUME

Dernière modificaton le : vendredi 9 août 2019

Source : LEH Édition Revue droit & santé n° 90 > Organisation des professions et déontologie - page 590 à 591 - https://www.bnds.fr/revue/rds/rds-90/la-representativite-de-la-profession-d-osteopathe-en-france-8915.html 

Mots-clés : ostéopathe, professions de santé, syndicat, établissement de formation

Avis relatif à l’enquête de représentativité sur la profession d’ostéopathe, JO du 23 mars 2019

Le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie a défini la procédure d’agrément des établissements de formation en ostéopathie. Selon l’article 2 de ce décret : « l’agrément permettant de délivrer la formation spécifique à l’ostéopathie mentionnée à l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est accordé aux établissements » répondant à des conditions spécifiques. Dès lors, ces établissements d’enseignement supérieur sont en mesure de délivrer le titre d’ostéopathe à l’issue de la formation qu’ils dispensent.

Afin de s’assurer la qualité de formation et de la bonne acquisition des compétences professionnelles par les apprenants, le quatrième article de ce présent décret prévoit que l’agrément « est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative ». La Commission nationale consultative étudie chaque dossier de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément conformément à l’article premier de l’arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie. Puis elle donne directement son avis au ministère de la Santé.
Au sein de la commission sont nommées plusieurs personnalités. On y trouve en particulier huit ostéopathes répartis de la façon suivante : « quatre ostéopathes exerçant à titre exclusif nommés parle ministre chargé de la santé sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau national » ainsi que « deux ostéopathes médecins nommés [...] sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes médecins au niveau national [...] ; deux ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes nommés [...] sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes au niveau national [...] » selon l’article 27 dudit décret.

En l’absence d’une représentativité des ostéopathes médecins ou de celle des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes constatée au niveau national, le Conseil national de l’Ordre des médecins ou le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes peuvent être force de proposition pour leurs membres respectifs. Cela s’explique en raison du fait que le titre d’ostéopathe est un titre partagé entre plusieurs catégories d’ostéopathes, parmi lesquelles des catégories dont les membres sont titulaires d’un diplôme d’état dans le champ de la santé considérable comme complémentaire.

Un premier avis relatif à l’enquête de représentativité des professions d’ostéopathe et de chiropracteur est publié au JO le 13 octobre 2013. Cette enquête a pour objectif de « déterminer les organisations qui ont vocation à représenter les professions d’ostéopathe et de chiropracteur dans les négociations nationales. Elle servira également à déterminer les compositions de la commission nationale d’agrément pour chacune des deux professions ». L’avis relatif à l’enquête de représentativité sur la profession d’ostéopathe publié au JO le 23 mars 2019 reprend les mêmes éléments que son précédent. L’objet n’est plus aux « négociations nationales » mais aux « concertations nationales ». Il n’en reste pas moins que la détermination de la représentativité dépend de plusieurs critères : « les effectifs d’adhérents à jour de leur cotisation, une ancienneté minimale de deux ans dans le champ de la profession à compter de la date de dépôt légal des statuts, l’activité et l’expérience ».

Le ministère de la Santé ne précise pas les caractéristiques de ces deux derniers points. Ce défaut de transparence interroge sur l’évaluation des organisations et la détermination d’un classement. Il n’y a aucune indication sur les coefficients accordés aux différentes « activités ». De surcroît, les possibilités offertes aux ostéopathes exerçant à titre exclusif d’être nommé en l’absence d’une organisation représentative des ostéopathes ou d’un ordre professionnel des ostéopathes — inexistant à ce jour — sont discutables en l’absence de voie dérogatoire. Si demain la représentativité de ces ostéopathes n’était plus assurée, se pourrait-il que l’on assiste à une modification de la composition de la Commission nationale consultative ? Ou bien, en tant que force majeure, verrait-on la création d’une entité nationale regroupant tous les ostéopathes quelles que soient leurs origines ? Ainsi, sortant des eaux, naîtrait LA profession d’ostéopathe en France.

Stéphane BEAUME

Ostéopathe, Expert près la cour d’appel de Nîmes, Chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Nancy

© LEH Édition - https://www.bnds.fr/
Publié avec l’autorisation de l’auteur

Article publié avec l’autorisation de l’auteur



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