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Au sujet des touchers pelviens

Pierre-Luc L’Hermite
 
Créé le : jeudi 14 novembre 2019 par Pierre-Luc L’Hermite

Dernière modificaton le : dimanche 2 août 2020

 Écueils de la qualification juridique et reconnaissance de l’intérêt thérapeutique en ostéopathie

« La violation d’un tel décret ne peut à elle seule caractériser le délit pénal d’atteinte sexuelle qui suppose d’une part un but exclusivement sexuel de la part de celui qui le commet, et d’autre part une absence de consentement de la part de celui ou celle qui le subit, deux éléments particulièrement contestés dans le cas d’espèce ».
Extrait du jugement de la Cour d’appel de Bordeaux.

Le 24 mars 2016 la Cour d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt où un ostéopathe est accusé d’avoir commis un délit relatif à des atteintes sexuelles. Il aurait en effet pratiqué des actes endo-vaginaux sur plusieurs de ses patientes, pourtant interdits par la réglementation applicable à toute personne bénéficiant du titre d’ostéopathe (conformément au décret d’application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits de malades et à la qualité du système de santé [1]).

C’est à l’issue d’une instruction de plusieurs années que l’ostéopathe avait comparu devant le Tribunal correctionnel le 8 avril 2015 qui l’avait relaxé. Le ministère public avait alors fait appel de cette décision, et c’est lors de ce jugement que le parquet avait requis une condamnation de l’ostéopathe à deux ans d’emprisonnement avec sursis, assorti d’une interdiction d’exercer sa profession pendant une durée de trois ans. Pourtant le praticien a encore été relaxé à l’issue de ce jugement.

Cet arrêt a été rendu le 24 mars 2016 et révèle de riches enseignements.

Lors d’un procès, il faut mesurer que la qualification juridique de l’infraction occupe une place absolument majeure. En effet, la qualification est la perception que les parties se feront de l’objet de la plainte.

La professeur Champeil-Desplats explique que la qualification est un processus complexe « par lequel les juristes décident ou non d’attribuer tel « nom » (catégorie juridique) à une chose ou à une situation (un fait), afin de leur associer des effets ou des conséquences juridiques » [2]. Sur un même fait, il sera possible d’adopter une lecture différente en fonction de l’observateur qui l’analyse, y porte un jugement et décide de lui attribuer une valeur juridique en adoptant un nom : signifiant (au sens saussurien [3] du terme) appartenant au champ du droit, clairement identifié par les juristes, associé à une certaine valeur dans le langage juridique correspondant à son : signifié. Il revêt, de fait, des propriétés particulières issues de sa signification connue de tous.

Nommer un fait juridique tel qu’un acte de pénétration digital au sein d’une cavité pelvienne pourra tantôt arborer le qualificatif juridique d’atteinte sexuelle, ou d’exercice illégal de la médecine. La façon d’envisager les faits aboutira à une qualification juridique différente, à laquelle sera attribué un régime juridique différent selon que l’on considère les faits d’atteinte sexuelle ou d’exercice illégal de la médecine.

C’est de cette qualification que va dépendre toute la stratégie des parties qui auront à la charge de mener une démonstration pour déterminer si les faits ainsi qualifiés seront susceptibles ou non d’être « validés », c’est-à-dire ayant remporté la conviction des juges ou des jurés le cas échéant.

En cherchant ainsi à qualifier juridiquement les faits reprochés à l’ostéopathe de comportement sexuel prohibé de type « atteinte sexuelle » [4], tel qu’il fut le cas lors de l’audience au tribunal correctionnel du 8 avril 2015, le choix a été d’envisager les agissements du praticien comme un délit dont le caractère intentionnel devait être démontré. Mais dans le même temps, il n’était plus possible de recourir à l’article 3 du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice des ostéopathes. En effet, si cet article interdit aux personnes titulaires du titre d’ostéopathe d’effectuer des actes gynéco-obstétricaux ainsi que des touchers pelviens dans le cadre de leur exercice, il ne peut pas constituer un délit d’atteinte sexuelle du fait de la qualification juridique préliminairement attribuée aux faits.

La qualification pénale ainsi déterminée contraint dès-lors la partie plaignante à une certaine démarche, rigoureuse et protocolaire. Il faut en effet produire les éléments matériels et moraux du délit d’atteinte sexuelle, correspondant en l’occurrence à l’intentionnalité et à l’objectif recherché par l’auteur présumé.

En l’espèce, le caractère téléologique de nature sexuelle n’a pas pu être mis en avant :

« […] caractériser le délit pénal d’atteinte sexuelle qui suppose d’une part un but exclusivement sexuel de la part de celui qui le commet, et d’autre part une absence de consentement de la part de celui ou celle qui le subit, deux éléments particulièrement contestés ».

Le « but exclusivement sexuel » ainsi évoqué par la Cour se heurte aux nombreux témoignages de patientes du praticien, ainsi qu’à ceux de deux ostéopathes reconnues pour leur compétences en matière d’actes ostéopathiques relatifs à la sphère pelvienne : Mesdames Magali Peris et Claudine Ageron Marque. De leur vulgarisation scientifique, la Cour a retenu que

« Force est de constater que de nombreux ostéopathes, dont les qualités professionnelles ne sont pas remises en cause, pratiquent ces gestes en toute connaissance de cause, et en particulier sachant très bien qu’ils se mettent ainsi en marge des règles de la profession, mais parce qu’ils estiment que de tels gestes produisent un effet thérapeutique majeur sur leurs patients »

et que

« en dépit des décrets publiés en 2007 [5], [les techniques pelviennes] pouvaient parfaitement s’analyser comme des gestes thérapeutiques, eu égard aux pathologies dont souffraient les patientes ».

La dimension scientifique par le truchement de l’intérêt thérapeutique, désormais incontesté par la juridiction d’appel, écarte l’intentionnalité exclusivement sexuelle des actes réalisés par le praticien.

Si l’intentionnalité du praticien demeurait dans le cadre circonscrit à son activité professionnelle, il semble que l’assentiment des patientes ait de plus toujours été recherché. Le professionnel a également réussi à démontrer que par son attitude normalement diligente il ne pratiquait jamais de tels actes lors de la première consultation et recherchait toujours des méthodes alternatives en première intention. Ce n’était qu’en cas d’échec de ces méthodes qu’il avait recours aux techniques endo-vaginales, après le recueil systématique du consentement des patientes. Par ailleurs, le professionnel n’avait jamais nié qu’il était pleinement conscient de la réglementation et des limites du champ de compétence attribué aux ostéopathes dont il avait délibérément choisi de s’affranchir [6]. Si l’exposé de cette démarche cohérente n’aurait au demeurant pas empêché la Cour de condamner le professionnel, l’obtention du consentement lui a permis d’en être exonéré, à condition qu’il puisse être démontré.

Il devient alors possible de s’interroger sur plusieurs éléments.

Tout d’abord, si les ostéopathes réussissent à démontrer l’obtention du consentement de leurs patients, pourront-ils dès-lors pratiquer des actes endo-rectaux ou endo-vaginaux sans risquer de commettre un délit à caractère sexuel ? À cette question, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux semble répondre par l’affirmative.

Cependant, il convient d’attirer l’attention des lecteurs sur ce que nous évoquions préliminairement au sujet de la qualification juridique de l’infraction pénale.

Si l’obtention du consentement permet en effet aux ostéopathes de se protéger contre un délit relatif à un comportement sexuel prohibé, cela ne les protège pas en revanche du délit d’exercice illégal de la médecine. En effet, les ostéopathes demeurent, pour leur exercice, soumis à la réglementation datant de 2007 [7] et de 2014 [8] leur interdisant notamment les actes gynéco-obstétricaux, ainsi que les touchers pelviens. La moindre aventure au-delà du champ de compétence déterminé par le législateur à travers les décrets susmentionnés permettrait donc à toute personne ou groupement de personnes physiques ou morales se prévalant d’un préjudice d’engager des poursuites à l’encontre du professionnel en se constituant partie civile. Le fait de ne pas réaliser ces gestes dès la première consultation ou uniquement suite à l’échec des autres méthodes ne pourrait alors en aucun cas immuniser les ostéopathes contre le délit d’exercice illégal de la médecine.

Pierre-Luc L’Hermite
Ostéopathe, Juriste, Doctorant en droit

 Notes

1. L’article 3 du décret du 25 mars 2007 relatifs aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie énonce en effet que : « I. - Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants : 1° Manipulations gynéco-obstétricales ; 2° Touchers pelviens »
2. V Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, 014 p.358 in Bioy Xavier, Quelles lectures théoriques de la qualification ?, Acte de colloque : Les affres de la qualification juridique, 03/102014 Institut de Droit Privé de Toulouse
3. Voir Ferdinand de Saussure sur le signifiant et le signifié : Dictionnaire de linguistique et sciences du langage, Larousse 2007 p.433
4. La qualification d’atteinte sexuelle est une appellation générale que l’on retrouve à l’article 222-22 du Code pénal englobant toute atteinte sexuelle commise avec : « violence, contrainte, menace ou surprise »
5. Dans lequel l’article 3 interdit (rappelons-le) de recourir à des actes gynéco-obstétricaux ou à des touchers pelviens
6. La Cour précise à cet égard que Claudine Ageron Marque, ostéopathe et sage-femme au demeurant : « justifiait pleinement, pour certaines affections, le toucher vaginal et le toucher rectal, qu’elle enseigne à ses élèves tout en sachant qu’il s’agit d’actes interdits par les décrets de 2007 : elle justifiait notamment le toucher vaginal pour une douleur au coccyx et pour une douleur au tendon d’Achille »
7. Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie
8. Glossaire des Annexes 1 issues de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie (JORF n° 0289 du 14 décembre 2014)

Le Site de l’Ostéopathie remercie Pierre-Luc L’Hermite de l’avoir autorisé à publier cet article.
1re publication sur le Site de l’Ostéopathie le 10-07-2016



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