Ostéo4pattes - Site de l’Ostéopathie

Poster un message

En réponse à :

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d’enseignement

vendredi 12 décembre 2014 par Jean Louis Boutin

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d’enseignement susceptibles d’être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d’user du titre d’ostéopathe

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes ;
Vu le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 12 novembre 2014 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 19 novembre 2014,
Arrêtent :

Article 1

Des dispenses de suivi et de validation d’une partie des unités d’enseignement de la formation en ostéopathie définie dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie sont accordées de droit aux personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine, de sage-femme, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et d’infirmier ainsi qu’aux personnes ayant validé une première année scientifique dans le domaine de la biologie ou de la médecine ou le premier cycle des études médicales dans les conditions prévues aux articles 4 à 10.
D’autres dispenses d’enseignements théoriques peuvent être accordées par le directeur de l’établissement de formation en ostéopathie, en fonction de la formation suivie antérieurement et de leur expérience professionnelle.
Les candidats pouvant prétendre à des dispenses à plusieurs titres bénéficient de la dispense la plus favorable pour chaque unité d’enseignement.

Article 2

Des dispenses de suivi et de validation d’une partie des unités d’enseignement de la formation en ostéopathie définies dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie sont accordées aux personnes titulaires du titre de chiropracteur dans les conditions prévues à l’article 11.

Article 3

Le directeur de l’établissement de formation en ostéopathie, après avis du conseil pédagogique, peut dispenser de certaines unités d’enseignement théoriques les autres professionnels de santé titulaires des diplômes mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ainsi que les titulaires d’un diplôme au minimum de licence ou octroyant le grade de licence.
Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie et les unités d’enseignement composant le programme du diplôme permettant d’user du titre d’ostéopathe.

Article 4 - Étudiants en biologie et médecine

Les personnes ayant obtenu la moyenne à l’issue d’une première année scientifique dans le domaine de la biologie ou de la médecine sont dispensées des enseignements validés durant cette première année parmi les enseignements suivants :

- enseignements du domaine 1 : biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie ; histologie, embryologie, génétique ; anatomie et physiologie générale ainsi que des 60 heures d’enseignements relatifs à la biophysique ;
- enseignements du domaine 2 : pharmacologie générale ;
- enseignements du domaine 6 : méthodologie de la communication écrite et orale, méthodes de travail.

Article 5 - Étudiants en médecine

Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales ou titulaires du diplôme de formation générale en sciences médicales sont dispensées des enseignements suivants :

- enseignements du domaine 1, à l’exception de 40 heures d’enseignement sur la biomécanique ;
- enseignements du domaine 2, à l’exception de 40 heures d’enseignement sur les examens paracliniques, de la sémiologie et physiopathologie du système génito-urinaire, des systèmes immunitaire et hématologique, des affections psychiatriques, des spécificités pédiatriques, gériatriques et des spécificités du sportif ;
- enseignements du domaine 6 : méthodologie de la communication écrite et orale, méthodes de travail ; anglais scientifique et professionnel.

Article 6 - Docteur en médecine

Les personnes titulaires du diplôme d’État de docteur en médecine sont dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe :

- enseignements des domaines 1, 2 et 6 ;
- enseignements du domaine 3, à l’exception de l’unité d’enseignement sur la législation.

Elles doivent suivre un enseignement de 436 heures dans les domaines 4, 5 et 7.
Elles effectuent un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes.
Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.

Article 7 - Sage-femme

Les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de sage-femme sont dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe :

- enseignements du domaine 1, à l’exception de 40 heures en biomécanique et 40 heures sur l’anatomie et la physiologie du système musculo-squelettique ;
- enseignements du domaine 3, à l’exception de l’unité d’enseignement sur la législation ;
- enseignements du domaine 6, à l’exception de 12 heures sur les méthodologies de recherche et d’évaluation en ostéopathie.

Elles doivent suivre un enseignement de 1 117 heures dans les domaines 2, 4, 5 et 7.
Elles effectuent une formation pratique clinique comprenant 400 heures visant à l’apprentissage progressif des compétences professionnelles et un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes.
Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.

Article 8 - Infirmier

Les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat d’infirmier sont dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe :

- enseignements du domaine 3, à l’exception de l’unité d’enseignement sur la législation ;
- enseignements du domaine 6, à l’exception de 12 heures sur les méthodologies de recherche et d’évaluation en ostéopathie.

Elles doivent suivre un enseignement de 1 633 heures dans les domaines 1, 2, 4, 5 et 7.
Elles effectuent une formation pratique clinique comprenant 400 heures visant à l’apprentissage progressif des compétences professionnelles et un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes.
Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.

Article 9 - Pédicure-podologue

Les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de pédicure-podologue sont dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe :

- enseignements du domaine 3, à l’exception de l’unité d’enseignement sur la législation ;
- enseignements du domaine 6, à l’exception de 12 heures sur les méthodologies de recherche et d’évaluation en ostéopathie.

Elles doivent suivre un enseignement de 1 598 heures dans les domaines 1, 2, 4, 5 et 7.
Elles effectuent une formation pratique clinique comprenant 400 heures visant à l’apprentissage progressif des compétences professionnelles et un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes.
Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.

Article 10 - Masseur-kinésithérapeute

Les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute sont dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe :

- enseignements du domaine 3, à l’exception de l’unité d’enseignement sur la législation ;
- enseignements du domaine 6, à l’exception de 12 heures sur les méthodologies de recherche et d’évaluation en ostéopathie.

Elles doivent suivre un enseignement de 1 252 heures dans les domaines 1, 2, 4, 5 et 7.
Lorsqu’elles ont obtenu la moyenne à l’issue d’une première année scientifique en biologie ou médecine, elles suivent un enseignement de 1 194 heures dans ces domaines.
Elles effectuent une formation pratique clinique comprenant 300 heures visant à l’apprentissage progressif des compétences professionnelles et un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes.
Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.

Article 11 - Chiropracteur

Les personnes titulaires d’un diplôme de chiropracteur délivré par un établissement de formation agréé ou d’une autorisation d’user du titre de chiropracteur sont dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe :

- enseignements des domaines 1 et 2 ;
- enseignements du domaine 3, à l’exception de l’unité d’enseignement sur la législation ;
- enseignements du domaine 6, à l’exception de 12 heures sur les méthodologies de recherche et d’évaluation en ostéopathie.

Elles doivent suivre un enseignement de 920 heures dans les domaines 4, 5 et 7.
Elles effectuent une formation pratique clinique comprenant 300 heures visant à l’apprentissage progressif des compétences professionnelles et un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes.
Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.

Article 12

Fait le 12 décembre 2014.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
S. Bonnafous
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général, J. Debeaupuis


modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Accueil | Contact | Plan du site | Se connecter | Visiteurs : 3063799

Venez nous suivre sur les réseaux sociaux :

       
Suivre la vie du site fr 

Site réalisé avec SPIP 4.2.10 + AHUNTSIC