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Décisions du Conseil d’État (8 octobre 2008)

Créé le : mercredi 8 octobre 2008 par Jean Louis Boutin

Dernière modificaton le : vendredi 29 octobre 2021

Le mercredi 8 octobre 2008, le Conseil d’État a rejeté les recours contre le décret du 2 novembre 2007 modifiant le décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie.

CONSEIL D’ÉTAT statuant au contentieux

Nos 311160, 311943, 312025, 312030
REGISTRE DES OSTEOPATHES DEFRANCE et autres

Mme Christine Grenier, Rapporteur
M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement

Séance du 8 septembre 2008 - Lecture du 8 octobre 2008

Cette décision sera publiée au Recueil Lebon

REPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1re et 6e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1re sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n°311160, la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour l’association REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est 8 rue Thalès à Mérignac (33692), représentée par son président ; l’association demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 311943, la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris cedex 08 (75389), représenté par son président ; le requérant demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 1. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°), sous le n° 312025, la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 9, boulevard du 1er RAM à Troyes (10000), représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 1er du même décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 4°), sous le n° 312030, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est 14, avenue Alfred de Vigny, Les Floralies à Nice (06100) et pour l’ASSOCIATION FRANCAISE D’OSTEOPATHIE, dont le siège est 10, Parc-Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000), représentés chacun par son président ; les requérants demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

  • le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
  • les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et de l’ASSOCIATION FRANCAISE D’OSTEOPATHIE,
  • les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l’absence de mention de la loi du 4 mars 2002 dans les visas du décret attaqué est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte ni de l’article L. 4122-1 du code de la santé publique, ni de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le projet de décret aurait dû être soumis à la consultation du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS ; que le moyen tiré de ce que cet organisme aurait dû être consulté préalablement à l’édiction du décret attaqué doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la Haute autorité de santé, consultée en application de l’article R. 161-72 du code de la sécurité sociale, a rendu son avis le 13 août 2007, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été pris selon une procédure irrégulière ; qu’après avoir recueilli cet avis, le Gouvernement a étendu la portée des mesures transitoires initialement envisagées ; que les modifications ainsi apportées aux dispositions transitoires ne posaient pas de questions nouvelles sur lesquelles la Haute autorité de santé aurait dû être à nouveau consultée ; qu’il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué n’a pas été précédé de la consultation régulière de cette instance ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les dispositions du 1° du 1 de l’article 16 :

Considérant que, selon le 1° du 1 de l’article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret attaqué, l’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe est délivrée « à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 4 (... ) : : / 1° Par le préfet de région du lieu d’exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l’article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’ostéopathie d’au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ( .... ) » ;

Considérant, d’une part, que l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les praticiens en exercice peuvent se voir reconnaître le titre d’ostéopathe s’ils satisfont à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles définies pour les personnes qui détiennent un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie délivré par un établissement agréé ; que pour l’application de ces dispositions, le Gouvernement pouvait soumettre les praticiens en exercice à une autorisation de faire usage du titre d’ostéopathe sans méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ; qu’en énonçant que, pour être autorisés à faire usage de ce titre, ces praticiens doivent attester d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’ostéopathie d’au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années, le pouvoir réglementaire n’a pas méconnu la portée de la loi ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de la lecture combinée de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, éclairé par les travaux parlementaires qui en ont précédé l’adoption, et de l’article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, que les dispositions dérogatoires du 1° du 1 de l’article 16 du même décret ne concernent que ceux des praticiens en exercice à la date de la publication de ce décret qui ne sont pas titulaires de l’un des diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l’article 4 permettant de faire usage du titre d’ostéopathe ; qu’elles ne soumettent donc pas à cette autorisation les médecins, titulaires des diplômes mentionnés au 1°, qui pouvaient, dans le cadre de leur exercice professionnel, pratiquer régulièrement l’ostéopathie avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires ; ; qu’il suit de là que le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions soumettent illégalement les médecins à une autorisation ;

En ce qui concerne les dispositions du 2° du 1 de l’article 16 :

Considérant que, selon le 2° du 1 de l’article 16 dans sa rédaction issue du décret attaqué, l’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II du même article, « par le préfet de région du siège d’implantation de l’établissement ayant assuré la formation, aux personnes justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l’article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et qui ont suivi :/ a) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2007 par un établissement non agréé ou un titre de formation délivré au cours de l’une des cinq années précédentes par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d’agrément dans les conditions prévues à l’article 10 du décret n ? 2007·437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ; / b) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2008 par un établissement non agréé. / La commission peut, le cas échéant, proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie » ;

Considérant, en premier lieu, que le législateur a prévu, ainsi qu’il a été dit plus haut, que les praticiens en exercice à la date d’application de la loi peuvent se voir reconnaître, sous certaines conditions, le titre d’ostéopathe ; que, compte tenu des délais entre l’adoption de la loi du 4 mars 2002 et l’édiction de ses décrets d’application du 25 mars 2007, il appartenait au pouvoir réglementaire de prévoir un dispositif transitoire prenant en compte tant la situation des praticiens en exercice que celle des personnes ayant récemment suivi une formation en ostéopathie sanctionnée par un titre de formation, eu égard à l’atteinte excessive à leurs intérêts qu’aurait entraînée l’application immédiate des nouvelles dispositions avant que l’administration ait été raisonnablement en mesure de procéder à l’agrément des établissements de formation prévu par le décret n ? 2007-437 du 25 mars 2007 ; qu’à ce titre, et dès lors qu’est exigée la justification d’une formation équivalente à celle prévue par l’article 2 de ce même décret - soit une formation d’au moins 2 660 heures ou trois années portant sur les matières qui y sont énumérées - le décret attaqué pouvait, sans méconnaître la portée de la loi, autoriser les détenteurs d’un titre de formation délivré en 2007 ou en 2008 par un établissement non agréé, d’un titre de formation délivré par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d’agrément entre l’adoption de la loi du 4 mars 2002 autorisant la pratique légale de l’ostéopathie et l’entrée en vigueur des nouvelles mesures réglementaires, soit entre 2002 et 2007, à faire usage du titre professionnel d’ostéopathe ; que, cette procédure d’autorisation reposant sur l’équivalence de la formation suivie avec celle résultant du décret n° 2007-437 et sur un examen individuel de chaque demande, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu’elle porterait atteinte au principe de précaution dont ils se prévalent ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret attaqué et que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE, du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, du SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, du SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et de l’ASSOCIATION FRANCAISE D’OSTEOPATHIE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE, au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, au SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, au SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, à l’ASSOCIATION FRANCAISE D’OSTEOPATHIE, au Premier ministre et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Lire la décision du Conseil d’État (format pdf - 526 Ko)


CONSEIL D’ÉTAT statuant au contentieux

Nos 312843, 312844

PROFESSION OSTEOPATHE SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE
ASSOCIATION FRANCAISE D’OSTEOPATHIE

Mme Christine Grenier, Rapporteur
M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement

Séance du 8 septembre 2008- Lecture du 8 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1re et 6e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1re sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 312843, la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100), représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins a reconnu comme diplômes interuniversitaires sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie et ouvrant droit à l’usage du titre d’ostéopathe les diplômes de médecine manuelle-ostéopathie des universités d’Aix-Marseille, Bobigny-Paris XIII, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Paris V, Paris VI, Reims, Rennes, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse et Tours ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 312844, la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par l’ASSOCIATION FRANCAISE D’OSTEOPATHIE, dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000), représentée par son président ; l’association requérante demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la même circulaire du Conseil national de l’ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n ? 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

  • le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
  • les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins,
  • les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en application des articles R. 4127-79, R. 4127-80 et R. 4127-81 du code de la santé publique, le Conseil national de l’ordre des médecins a arrêté, par circulaire de septembre 2007, la liste des titres et mentions que les médecins sont autorisés à apposer sur leurs plaques, feuilles d’ordonnances ou dans un annuaire professionnel ; que le syndicat PROFESSION OSTÉOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTÉOPATHES DE FRANCE et l’ASSOCIATION FRANCAISE D’OSTÉOPATHIE demandent l’annulation de cette liste en tant qu’elle inclut, dans les mentions dont peuvent faire état tous les médecins, la médecine manuelle-ostéopathie pour les titulaires des diplômes interuniversitaires délivrés dans ces matières par seize universités de médecine ; qu’il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions présentées par la société « Institut franco-britannique d’ostéopathie - IFBO » :

Considérant que cette société a intérêt à l’annulation de la circulaire attaquée que ses interventions sont, dès lors, recevables ;

Sur les conclusions des requérants, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu’aux termes du 1° de l’article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, l’usage du titre d’ostéopathe est réservé : : « 1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l’ordre des médecins » ; que selon l’article 9 du décret n° 2007-437 du même jour : « La condition d’agrément (...) est remplie pour les universités qui délivrent des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires d’ostéopathie à des titulaires de diplômes, certificats, titres ou autorisations leur permettant d’exercer une profession médicale ou d’auxiliaires médicaux » ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au Conseil national de l’ordre des médecins de reconnaître les diplômes universitaires ou interuniversitaires sanctionnant une formation en ostéopathie, délivrés par une université de médecine, dont la détention autorise les professionnels de santé mentionnés au 1° de l’article 4 du décret n ? 2007-435 à faire usage du titre d’ostéopathe et que les universités qui délivrent ces diplômes sont agréées de plein droit ; qu’il suit de là que le pouvoir réglementaire a nécessairement admis l’équivalence entre ces diplômes et la formation spécifique en ostéopathie définie par l’article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, qui permet aux titulaires d’un diplôme en ostéopathie délivré par un établissement agréé de faire usage du titre d’ostéopathe en application du 2° de l’article 4 du décret n° 2007-435 ; qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que le Conseil national de l’ordre des médecins pouvait, sans méconnaître ces dispositions, autoriser les médecins titulaires de l’un des diplômes interuniversitaires de médecine manuelle-ostéopathie délivrés par une université de médecine mentionnés par la circulaire attaquée à en faire état sur leur plaque, leurs feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire professionnel et, d’autre part, que les moyens tirés de ce que la durée de la formation prévue par ces diplômes serait inférieure à l’enseignement théorique et pratique en ostéopathie prévu par l’article 2 du décret n° 2007-437 et qu’elle ne comporterait pas d’enseignements relatifs à une approche viscérale ou cranio-sacrée ne peuvent qu’être écartés ;

Considérant, en second lieu, que la circulaire attaquée, qui fait application des articles du code de déontologie relatifs aux titres et mentions que les médecins sont autorisés à apposer sur leur plaque, leurs ordonnances ou dans un annuaire professionnel, ne concerne que ces praticiens ; que s’il appartient au Conseil national de l’ordre des médecins, en application du 1° de l’article 4 du décret n ? 2007-435, de reconnaître les diplômes universitaires ou interuniversitaires sanctionnant une formation en ostéopathie, non seulement pour les médecins mais aussi pour les sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, aucune disposition ni aucun principe ne lui faisaient obligation d’y procéder par un seul acte pour l’ensemble de ces professionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée serait entachée d’illégalité dans la mesure où les diplômes qu’elle énumère sont réservés aux médecins est inopérant ;

Considérant, enfin, que la société « Institut franco-britannique d’ostéopathie - IFBO » ne saurait utilement soutenir que les dispositions attaquées, qui n’empêchent pas un professionnel de santé de suivre une formation complémentaire plus longue en ostéopathie, porteraient atteinte au principe de la libre concurrence ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et de l’ASSOCIATION FRANCAISE D’OSTEOPATHIE doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions présentées par la société « Institut franco-britannique d’ostéopathie - IFBO » sont admises.

Article 2 : Les requêtes du syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIüNALL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et de l’ASSOCIATION FRANCAISE D’OSTEOPATHIE sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, à l’ASSOCIATION FRANCAISE D’OSTEOPATHIE, à la société « Institut franco-britannique d’ostéopathie - IFBO » et au Conseil national de l’ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Lire la décision du Conseil d’État 



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