Réponse du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée au JO le 21/02/2023, page 1727
À deux députés : MM. Philippe Brun et Yannick Chenevard.
La seule différence concerne la mission d’évaluation du processus règlementaire relatif à l’ostéopathie animale. Dans la réponse précédente, cette mission était en cours de préparation.
Dans cette nouvelle réponse, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire annonce la mise en place de cette mission :
Après cinq années de fonctionnement du processus règlementaire relatif à l’ostéopathie animale, une mission d’évaluation du dispositif a été confiée au conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) dont l’indépendance et l’impartialité des travaux sont garanties par le décret n° 2022-1637 du 23 décembre 2022 relatif à l’organisation et au fonctionnement du CGAAER. La mission pourra, le cas échéant, formuler des recommandations pour faire évoluer ce dispositif .
Pour permettre une lecture plus facile, nous avons mis [entre crochets] des titres.
[Définition selon le code rural]
L’acte d’ostéopathie animale est un acte vétérinaire tel qu’il est défini à l’article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). L’article L. 243-3 12° et les décrets n° 2017-572 et n° 2017 573 du 19 avril 2017 disposent par ailleurs que dès lors qu’elles justifient de compétences définies et évaluées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV), les personnes non vétérinaires inscrites sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État, peuvent réaliser des actes d’ostéopathie animale.
[Inscription]
L’inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires est subordonnée à la réussite d’une épreuve d’aptitude dont le jury est présidé par le président du CNOV ou son représentant. Les actes d’ostéopathie animale étant des d’actes vétérinaires, le CNOV apparaît légitime pour assurer ces fonctions de contrôle et d’encadrement.
[Reconnaissance du CE]
Le Conseil d’État a d’ailleurs reconnu cette compétence confiée par le législateur au conseil national de l’ordre en estimant que
« la mission qui incombe à l’ordre des vétérinaires de contrôler que les personnes autorisées à réaliser, dans le cadre d’une activité d’ostéopathie animale, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, justifient des compétences requises et respectent les règles de déontologie propres à cette activité, résulte des termes mêmes des dispositions législatives citées ci-dessus de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime » (CE 18 juillet 2018 - n° 415043).
[Compétences]
Les personnes visées au 12° de l’article L. 242-3 du CRPM interviennent sans être sous l’autorité médicale d’un vétérinaire, ni consécutivement à une prescription vétérinaire.
Par voie de conséquence, une exigence particulière est portée aux compétences que doivent acquérir ces personnes avant de prétendre réaliser des actes d’ostéopathie animale, notamment
[Épreuve d’aptitude]
En ce qui concerne la mise en œuvre de cette épreuve d’aptitude, des efforts importants ont été mis en place pour assurer la meilleure transparence possible et une association effective des ostéopathes animaliers :
[Des sessions d’examen]
À la suite des mesures sanitaires de lutte contre la covid-19, des sessions d’examen ont été annulées en 2020. Cependant, des évolutions dans l’organisation de ces épreuves ont permis d’accélérer le rythme des épreuves :
Actuellement, les délais sont de quatre mois entre la date de la session de l’épreuve théorique d’aptitude et la date de la session de l’épreuve pratique d’admission.
Au 12 décembre 2022, 708 personnes ont réussi les épreuves d’aptitude et sont inscrites au registre national d’aptitude et réalisent ainsi, en toute sécurité juridique, dans le respect de la santé et du bien-être des animaux, des actes d’ostéopathie animale, sans détenir de diplôme vétérinaire.
[de la liberté d’enseignement]
Les organismes prétendant préparer aux épreuves d’aptitude pour justifier des compétences requises relèvent de la liberté de l’enseignement. Ils peuvent être classés en deux catégories, qui répondent aux dispositions générales en matière de formation :
En tout état de cause, compte tenu de leur statut d’établissements privés, ils sont libres de fixer le montant de leurs tarifs, dans le respect de la règlementation relative aux pratiques commerciales et au respect des dispositions protectrices du droit des consommateurs.
[Conclusion]
Ce dispositif a permis d’assouplir l’accès à l’exercice d’actes d’ostéopathie animale jusqu’alors réservé aux seuls vétérinaires et ainsi permettre de lever l’insécurité juridique dans laquelle se trouvaient, jusqu’à l’intervention du législateur et du pouvoir réglementaire, les personnes non vétérinaires réalisant des actes d’ostéopathie animale, tout en respectant la législation relative à l’acte vétérinaire. Ce dispositif est désormais pleinement opérationnel.
[Mission d’évaluation du dispositif] NEW
Après cinq années de fonctionnement du processus règlementaire relatif à l’ostéopathie animale, une mission d’évaluation du dispositif a été confiée au conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) dont l’indépendance et l’impartialité des travaux sont garanties par le décret n° 2022-1637 du 23 décembre 2022 relatif à l’organisation et au fonctionnement du CGAAER. La mission pourra, le cas échéant, formuler des recommandations pour faire évoluer ce dispositif .
Venez nous suivre sur les réseaux sociaux :