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Autorisation du titre d’ostéopathe : Jugements

Jean-Louis Boutin
samedi 7 juillet 2012 par Jean Louis Boutin

Divers jugements des tribunaux administratifs ont été rendus concernant l’autorisation du titre d’ostéopathe : Confirmation du refus, annulation du refus, un cas d’espèce.

Auteur : Jean-Louis Boutin - Mis à jour le 18/07/12.

Rappelons que pour bénéficier de l’autorisation du titre d’ostéopathe délivré par le préfet de Région, les ostéopathes devaient remplir trois conditions sine qua non :

1. Être en exercice le jour de la publication des décrets réglementant la pratique et la formation en ostéopathie, soit le 27 mars 2007 et
2. Justifier d’une formation en ostéopathie équivalente ou analogue au contenu de la formation minimale obligatoire et/ou
3. Justifier, par tout document, de cinq ans de pratique continue de l’ostéopathie dans les huit dernières années.

Les refus confirmés des refus par les tribunaux administratifs

La plupart des refus des préfets de région sont issus d’une de ces 3 conditions manquantes dans le dossier.
Après demande de compléments d’information, le préfet de région prend un arrêté de rejet d’autorisation d’user du titre. Après un éventuel recours gracieux, les praticiens demandent au tribunal administratif de leur domicile l’annulation de cet arrêté. Si le tribunal rejette la demande, un appel à la Cour administrative d’Appel est alors déposé.
Nous donnons ci-dessous les motifs des rejets des Cours administratives d’appel.

Un cas d’espèce : demande d’annulation par une association représentative

Dans un seul cas, c’est une association représentative des ostéopathes qui demande l’annulation de l’autorisation d’utiliser le titre d’ostéopathe délivré à M. X par le préfet de région. Cette association demande au tribunal administratif l’annulation pour la raison suivante : M. X, dont ni la formation, ni les 5 années de pratique continue de l’ostéopathie dans les huit dernières années n’étaient mises en cause, étant en maladie le 27 mars 2007, ne pouvait donc pas être en exercice.
Cet argument a été rejeté par la Cour administrative d’Appel de Marseille pour « erreur de droit » car le tribunal administratif a confondu « être en exercice » et « être en activité ».
La Cour a annulé le jugement restituant de facto son autorisation et a condamné l’association représentative des ostéopathes en rejetant toutes ses demandes.

Après refus du préfet de région, les tribunaux administratifs accordent l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe

Un certain nombre de requêtes auprès des tribunaux administratifs ou des cours administratives d’appel a été fait par des ostéopathes dont l’autorisation d’utiliser le titre d’ostéopathe avait été refusé par le préfet de région et le recours gracieux rejeté. Dans ces recours les confrères ont obtenu l’autorisation d’user du titre parce qu’ils ont su montrer soit qu’ils étaient en exercice à la date de parution des décrets (27 mars 2007) ou qu’ils avaient une expérience


 1. Un cas d’espèce : Jugement de la Cour administrative d’Appel de Marseille (N°10MA04209)


Appel d’un jugement du tribunal administratif de Nice annulant l’autorisation du Préfet de Région autorisant l’intéressé à utiliser le titre d’ostéopathe pour le motif suivant : M. A n’était pas en exercice le jour de la publication des décrets du 27 mars 2007 pour raison de santé.

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à la date du 28 mars 2007, M. A satisfaisait à la condition d’expérience professionnelle requise par les dispositions en cause permettant d’obtenir la délivrance du titre d’ostéopathe pour les praticiens déjà en exercice ; que la simple circonstance qu’à cette date M. A était en congé de maladie et, ainsi, n’était pas effectivement en activité, ne faisait pas par elle-même obstacle à ce qu’il soit considéré comme un praticien en exercice au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A ne pouvait se voir délivrer le titre d’ostéopathe, au motif que l’intéressé était en congé maladie à la date du 28 mars 2007, puis, postérieurement à cette date, avait été placé en invalidité, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit.

La Cour annule le jugement du tribunal administratif de Nice et restitue à M. A son autorisation d’user du titre d’ostéopathe.

  • => Lire le jugement de la Cour administrative d’Appel de Marseille (N°10MA04209) en date du 10 avril 2012.

 2. Refus confirmés par jugements
des Cours administratives d’Appel


1er jugement : Cour Administrative d’Appel de Nancy (N° 11NC02072)

Refus d’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe pour absence de preuve d’exercice de l’ostéopathie au 27 mars 2007.

Le professionnel n’a pu fournir la preuve de :

1. La description détaillée de son activité d’ostéopathe (date de début, types d’actes réalisés...)
2. La justification de son expérience professionnelle à la date de publication du décret précité (27 mars 2007) et si possible sur cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années

La Cour confirme le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui refuse l’autorisation d’utiliser le titre d’ostéopathe et rejette le pourvoi.

2e jugement : Cour administrative d’Appel de Douai (N°11DA01895)

Suite au renvoi par le Conseil d’État devant la Cour annulant son arrêt n° 10DA00002 du 9 décembre 2010 et la requête de M. A d’annuler le jugement n° 0806983 du 30 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2008 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais lui refusant l’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe, ainsi que la décision du 28 août 2008 rejetant son recours gracieux.

La Cour rejette la requête de M. A au motif que M. A ne remplit aucune des deux conditions de formation ou d’expérience prévues par l’article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007

  • => Lire l’arrêt de la Cour administrative d’Appel de Douai en date du 27 mars 2012.

3e jugement : Cour administrative d’Appel de Marseille (N°10MA03322)

Rejet de la requête de M. A qui ne justifiait pas d’une formation en ostéopathie équivalente ni analogue au contenu de la formation minimale obligatoire et, d’autre part, de ce qu’il n’avait pas justifié, par tout document, de cinq ans de pratique continue de l’ostéopathie dans les huit dernières années.

  • => Lire l’arrêt de la Cour administrative d’Appel de Marseille en date du 7 février 2012.

4e jugement : Cour administrative d’Appel de Lyon (N°11LY01275)

Rejet de la requête car Mlle A ne justifiait pas du nombre d’heures minimal d’enseignement dans les matières réglementairement requises et ne pouvait pas se prévaloir de 5 ans de pratique continue de l’ostéopathie dans les 8 dernières années.

  • => Lire l’arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon en date du 1 mars 2012.

5e jugement : Cour administrative d’Appel de Lyon (N°11LY01375)

Rejet de la requête car M. A ne justifiait pas de 5 ans de pratique continue de l’ostéopathie dans les 8 dernières années précédant la date de publication le 27 mars 2007 du décret du 25 mars 2007.

  • => Lire l’arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon en date du 1 mars 2012.

6e jugement : Cour administrative d’Appel de Lyon (N°11LY02351)

Rejet de la requête car M. A, ayant débuté son activité en décembre 2008, ne justifiait d’aucune pratique professionnelle à la date de publication, le 27 mars 2007, de ce décret

  • => Lire l’arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon en date du 1 mars 2012.

7e jugement : Cour administrative d’Appel de Marseille (N°10MA03322)

Rejet de la requête car M. A ne justifiait pas d’une formation en ostéopathie équivalente ni analogue au contenu de la formation minimale obligatoire et, d’autre part, il n’avait pas justifié, par tout document, de cinq ans de pratique continue de l’ostéopathie dans les huit dernières années.

  • => Lire l’arrêt de la Cour administrative d’Appel de Marseille en date du 7 février 2012.

8e Jugement du Conseil d’État

Pourvoi présenté par le ministère de la Santé demandant d’annuler l’arrêt n° 10BX00444 du 19 octobre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0901064 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Poitiers annulant les décisions des 12 août 2008 et 23 février 2009 par lesquelles le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé d’autoriser Mme A à user du titre professionnel d’ostéopathe puis a rejeté le recours gracieux formé par celle-ci contre ce refus.

Ce jugement a ceci de particulier que le Conseil d’État confirme son jugement précédent du 23 janvier 2008 : la formation en approche du viscéral et du crânio-sacré fait partie intégrale de la formation des ostéopathes

  • => Lire l’arrêt du Conseil d’État (N°345150) en date du 17 février 2012.

 3. Annulation du refus du préfet de région et injonction à délivrer l’autorisation d’user du titre d’ostéopathe


Tribunal administratif de Poitiers

Audience du 16 décembre 2010 – Lecture du 30 décembre 2010 – n°0901108
Requête au Tribunal administratif de Poitiers après refus du préfet de région d’autoriser l’usage du titre et rejet du recours gracieux avec injonction de cesser l’exercice de l’ostéopathie.
Le Tribunal annule la décision du préfet de région et enjoint à l’ARS de délivrer l’autorisation du titre dans un délai d’un mois avec astreinte de 100 € par jour de retard au-delà d’un mois.

Voici les motivations du jugement

S’appuyant sur l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 et sur l’article 16 du décret n°2007-435 du 27 mars 2007, le tribunal reconnaît que l’intéressé, également MK et donc dispensé de la phase d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine (article 5 du même décret) a produit une attestation de la MTM (Maison de la Thérapie Manuelle, établissement agréé par le ministère de la Santé) de 1332 h au titre d’enseignements théoriques et pratiques d’ostéopathie, et donc d’une formation équivalente à celles prévues à l’article 2 du même décret.

=> Lire (format pdf) le jugement du TA de Poitiers

jugement du TA de Poitiers

Tribunal administratif de Paris

Audience du 14 octobre 2011 – Lecture du 28 octobre 2011 – n°0918893/6-1
Requête au Tribunal administratif de Paris après refus du préfet de région d’autoriser l’usage du titre et rejet du recours gracieux avec injonction de cesser l’exercice de l’ostéopathie.
Le Tribunal annule la décision du préfet de région et l’enjoint à délivrer l’autorisation du titre dans un délai de trois mois.

Voici les motivations du jugement

Au vu des pièces fournit par l’intéressé, Masseur-Kinésithérapeute : attestation d’assurance de son activité d’ostéopathe, relevés du SNIR et déclarations fiscales (2003-2008) avec un différentiel ne pouvant correspondre qu’à des actes d’ostéopathie, attestation de l’association SOS-DOS qui prouve que l’intéressé fait partie du réseau du service ostéopathique de secours depuis 1995, éléments de sa formation au COS entre 1991 et 1996, le tribunal considère que le requérant doit être considéré comme étant praticien en exercice et qu’il justifie d’un exercice de la profession depuis au moins 5 années consécutives et continues au cours des huit dernières années.

=> Lire (format pdf) le jugement du TA de Paris

jugement du TA de Paris

Tribunal administratif de Melun

Audience du 5 janvier 2012 – Lecture du 19 janvier 2012 – n°09056/2.
Requête au Tribunal administratif de Melun après refus du préfet de région d’autoriser l’usage du titre et rejet du recours gracieux avec injonction de cesser l’exercice de l’ostéopathie.
Le Tribunal annule la décision du préfet de région et l’enjoint à délivrer l’autorisation du titre dans un délai de deux mois.

Voici les motivations du jugement

Vu que l’intéressée, masseur-kinésithérapeute salariée dans un centre médical et dentaire, produit les pièces suivantes : attestation du directeur sur la répartition du chiffre d’affaire entre ses 2 activités, dont ¼ pour les actes d’ostéopathie, attestation du directeur certifiant la pratique de l’ostéopathie depuis 1998, attestations de médecins et patients témoignant de sa pratique de l’ostéopathie, et justifie de sa formation de 1532 h à la MTM, le tribunal le considère comme justifiant exercer l’ostéopathie au jour de la publication des décrets.
Dans ses attendus, le tribunal précise : « qu’il ressort des dispositions précitées de l’article 16 du décret du 25 mars 2007 que les ostéopathes justifiant de leur qualité de praticiens en exercice en 2007 ne doivent satisfaire qu’à l’une des deux conditions prévues par cet article, relative à la formation reçue ou à l’expérience professionnelle, pour se voir autoriser à faire usage du titre professionnel d’ostéopathe… ».

=> Lire (format pdf) le jugement du TA de Melun

jugement du TA de Melun

Tribunal administratif de Montreuil

Audience du 12 mai 2010 – Lecture du 27 mai 2010 – n°0906900.
Requête au Tribunal administratif de Montreuil après refus du préfet de région d’autoriser l’usage du titre et rejet du recours gracieux avec injonction de cesser l’exercice de l’ostéopathie.
Le Tribunal annule la décision du préfet de région et l’enjoint à délivrer l’autorisation du titre dans un délai de deux mois.

Voici les motivations du jugement

Vu que l’intéressé, masseur-kinésithérapeute, titulaire d’un diplôme d’ostéopathie depuis 2001, justifie de son activité professionnelle d’ostéopathe en produisant les relevés d’honoraires SNIR de 2001 à 2007 et les déclarations d’imposition (2003-2007) dont le différentiel est imputable à l’exercice de l’ostéopathie, des attestations produites par un professionnel de santé qui confirment cet état de fait, et qu’il justifie d’une formation de 1440 h suivie de 1996 à 2001, le tribunal considère que l’intéressé doit être regardé comme un praticien en exercice au moment de la parution des décrets et qu’il remplit une des conditions alternatives exigées par l’article 1 du I de l’article 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007.

=> Lire (format pdf) le jugement du TA de Montreuil

Jugement du TA de Montreuil

Tribunal administratif de Montreuil

Audience du 19 novembre 2010 – Lecture du 3 décembre 2010 – n°0902928.
Requête au Tribunal administratif de Montreuil après refus du préfet de région d’autoriser l’usage du titre et rejet du recours gracieux avec injonction de cesser l’exercice de l’ostéopathie.
Le Tribunal annule la décision du préfet de région et l’enjoint à délivrer l’autorisation du titre dans un délai de deux mois.

Voici les motivations du jugement

Vu que l’intéressé, masseur-kinésithérapeute (DE 1989), salarié depuis 1998dans un Centre Hospitalier, pratique des séances d’ostéopathie depuis 1994 au vu des attestations concordantes et circonstanciées de cadres supérieurs de santé et du médecin-chef du service de médecine physique et réadaptation, justifie d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’ostéopathie d’au moins 5 années consécutives et continues au cours des huit dernières années, et établit avoir bénéficié d’une formation en ostéopathie au « Richard’s osteopathic resarch institute » d’une durée de 1660 h, bien que cette formation ne répond pas aux exigences fixées par l’article 2 du décret n°2007-437 du 25 mars 2007, le tribunal juge que le préfet de région a fait une erreur d’appréciation et que l’intéressé est fondé à demande l’annulation de la décision du préfet de région et le rejet du recours gracieux.

=> Lire (format pdf) le jugement du TA de Montreuil

Jugement du TA de Montreuil

Cour administrative d’appel de Nantes

Audience du 7 janvier 2011 – Lecture du 4 février 2011 – n°10NT01297
Requête d’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans qui a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2009 du préfet de la région Centre refusant de lui accorder l’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe et de la décision du 10 septembre 2009 de la même autorité rejetant son recours gracieux.
La Cour annule la décision du TA d’Orléans et enjoint au préfet de la région Centre de délivrer l’autorisation du titre dans un délai d’un mois.

Voici les motivations du jugement

S’appuyant sur l’article 75 de la loi du 4 mars 2012 et sur l’article 16 du décret n°2007-435 du 27 mars 2007, la Cour reconnaît que les pièces fournies par l’intéressé (attestations de 2 médecins, 13 attestations de patients) prouvent que l’intéressé justifie d’une pratique de l’ostéopathie durant au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années au sens des dispositions précitées de l’article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007.

=> Lire le jugement de la Cour administrative d’appel de Nantes : sur le site de Légifrance.

Un cas d’espèce relaté par la Nouvelle République

Ostéopathie : le tribunal administratif de Poitiers réintègre trois praticiens

En conflit avec l’ARS, trois kinésithérapeutes ostéopathes obtiennent du tribunal administratif de Poitiers l’annulation du refus d’user du titre d’ostéopathe et des interdictions d’exercice.
Il s’agit du troisième jugement dans cette affaire annulant pour raison de procédure - qui n’aurait pas été respectée par la Commission d’agrément – la Commission d’agrément n’aurait pas eu connaissance de l’ensemble des pièces des dossiers.
Toutefois, un doute subsiste, relevé par le Rapporteur public : la justification de l’exercice de l’ostéopathie par les trois kinésithérapeutes ne serait pas pleinement concluante. On s’acheminerait ainsi vers un nouveau refus dans les 2 mois et un nouvel appel au tribunal administratif. Affaire à suivre.


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