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Communiqué du CNOV sur les pratiques médicales non conventionnelles ou non reconnues.

lundi 25 octobre 2021 par Patrick Chêne

L’avis du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires est régulièrement sollicité quant à l’adéquation de pratiques non conventionnelles ou non reconnues en santé animale réalisées par des docteurs vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre, au regard de leurs obligations déontologiques.

En préambule, se fondant sur les définitions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Conseil national déclare considérer la physiothérapie et la rééducation fonctionnelle vétérinaires, la phytothérapie vétérinaire, et l’ostéopathie animale, exclues des pratiques qualifiées par l’OMS de non conventionnelles ou de non reconnues.

" L’exercice de l’art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes ". Les dispositions de l’article R 242-33-I du Code rural et de la pêche maritime renvoient les vétérinaires à leurs responsabilités lorsque, après avoir établi un diagnostic vétérinaire conformément à l’article R 242-43 du même code, ils font le choix d’une démarche thérapeutique.

Ainsi, en l’absence de bases scientifiques validées, toute pratique non conventionnelle ou non reconnue qui ne peut prétendre qu’au seul effet contextuel [1]comme bénéfice pour l’animal, expose les vétérinaires à un engagement accru de leurs responsabilités déontologiques mais aussi civiles voire pénales. Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires considère que ces pratiques ne doivent en aucun cas impacter négativement le pronostic vital de l’animal ou se substituer à un traitement médicamenteux dès lors que celui-ci s’avère nécessaire. Cette responsabilité est d’autant plus engagée que la démarche clinique ne se fonde que sur ce seul moyen et qu’il peut induire une perte de chance pour l’animal que la médecine fondée sur les faits et les preuves aurait pu réduire ou supprimer. Le diagnostic vétérinaire ne peut qu’être établi sur des bases scientifiques, la médecine vétérinaire étant basée sur la science.

Le Conseil national rappelle que la confiance du public ne doit pas être altérée par la mise en place de pratiques médicales non conventionnelles ou non reconnues et que le consentement éclairé du détenteur de l’animal doit être recueilli, ce dernier ayant été informé préalablement du traitement préconisé et des alternatives possibles. Si une pratique non conventionnelle ou non reconnue est choisie, le client doit être informé qu’en l’état actuel des connaissances l’efficacité du traitement relève au mieux d’un effet contextuel.

Le Conseil national déclare que le présent avis s’applique à l’exercice de la médecine et de la chirurgie des docteurs vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre, ainsi qu’à ceux des vétérinaires qui se situeraient délibérément hors du tableau de l’Ordre, en situation d’exercice illégal de la profession vétérinaire, pour mettre en œuvre de telles pratiques. Bien entendu, cet avis vise également les personnes non titulaires du titre de docteur vétérinaire qui revendiqueraient exercer de telles pratiques non conventionnelles ou non reconnues, sur la base d’un diagnostic établi par elles-mêmes en situation d’exercice illégal de la médecine vétérinaire ou en se prévalant d’une prescription établie par un vétérinaire.

Concernant la formation, le Conseil national considère que les pratiques médicales liées à l’effet contextuel ne peuvent donner lieu à la délivrance de crédits de formation continue. Ainsi, il est demandé aux organismes de formation de faire un choix entre le retrait de telles formations de leur catalogue afin de conserver leur capacité à délivrer des crédits de formation (ECTS) au titre de l’agrément de leur organisme de formation ou bien le maintien de ces formations avec pour conséquence la perte de l’agrément au titre de leur organisme de formation au profit d’un agrément avec attribution d’ECTS formation par formation.

Partant, les appellations par exemple de " vétérinaire homéopathe " ou de " vétérinaire naturopathe " et par exemple de " exercice exclusif en homéopathie " ou de " exercice exclusif en naturopathie " ne sont pas autorisées sur les documents professionnels des vétérinaires, ni dans les conditions générales de fonctionnement des établissements de soins vétérinaires, considérant que l’information des détenteurs des animaux doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée, et qu’elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances.


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