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Formation préalable à la profession d’ostéopathe animal

jeudi 9 septembre 2021 par Jean Louis Boutin

Question écrite n° 23367 de Mme Céline Boulay-Espéronnier (Paris - Les Républicains-A) publiée dans le JO Sénat du 17/06/2021 - page 3779

Objet : Formation préalable à la profession d’ostéopathe animal

Mme Céline Boulay-Espéronnier interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conditions d’accès à l’examen organisé par le conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV) permettant l’accès à la profession d’ostéopathe pour les animaux.

L’ostéopathie animale s’est développée en France avant de se déployer dans le reste du monde. La France est ainsi l’un des pays pionniers en termes de formation et de pratiques ostéopathiques pour les animaux. Des chevaux de compétition aux animaux de rente tels que les bovins ou encore aux animaux de compagnie tels que chiens et chats, l’ostéopathie animale a su démontrer son rôle et trouver sa place à coté de autres professions de la santé animale. Cette profession attire de plus en plus en jeunes, souvent passionnés, en recherche d’une activité leur permettant d’être indépendants, au contact de la nature et des animaux.
Depuis la parution des décret encadrant l’ostéopathie animale, les jeunes diplômés d’école d’ostéopathie animale (5 années d’études post bac) et qui pour certaines délivrent un titre du répertoire national des compétences professionnelles (RNCP) validé par France Compétence permettant normalement un accès direct à l’emploi, doivent, s’inscrire au registre national d’aptitude de l’ordre des vétérinaires. L’inscription à ce registre est conditionnée à un examen organisé par le CNOV.

L’article D. 243-7 du code rural prévoit ainsi que les personnes susceptibles de passer l’examen doivent justifier de « cinq années d’étude supérieure » sans autre précision sur le champ d’études, le diplôme ou même la validation de ces années d’études.

Cette généralité qui relève au mieux d’une maladresse d’écriture pose problème. Elle permet ainsi à des personnes n’ayant aucune qualification dans le domaine de se présenter à l’examen, ce qui entraîne l’engorgement des centres et augmente les délais d’attente déjà trop longs. Un étudiant en lettres, ou un étudiant ayant passé 5 ans d’études à l’université sans jamais valider un diplôme peut ainsi se présenter à l’examen. À titre d’illustration, les praticiens en shiatsu vont aussi désormais être concernés par cet examen alors qu’ils ont une formation tout autre et un référentiel totalement différent. Leur nombre est difficile à évaluer mais il ne fait nul doute que ce flux de candidats va encore plus engorger les sessions d’examen.

À contrario, les étudiants inscrits auprès d’écoles spécialisées et présentant toutes les garanties d’un titre certifié sont traités de la même façon que les autres, ce qui crée un sentiment d’injustice justifié. D’une part, il paraît nécessaire de réécrire cet article pour une plus grande précision quant au niveau d’études requis, synonyme de qualité professionnelle des praticiens. D’autre part, il serait souhaitable que les étudiants diplômés d’écoles certifiées soient dispensés d’examen.

Elle lui demande donc de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur la nécessité de faire évoluer la réglementation en matière de conditions d’accès à l’examen pour devenir ostéopathe pour animaux ou ostéopathe animalier.

Réponse du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation publiée dans le JO Sénat du 09/09/2021 - page 5250

L’acte d’ostéopathie animale est un acte vétérinaire tel qu’il est défini à l’article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). La législation et la règlementation disposent que dès lors qu’elles justifient de compétences définies et évaluées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires, les personnes non vétérinaires inscrites sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État, peuvent réaliser des actes d’ostéopathie animale de manière dérogatoire.

L’article D. 243-7 du CRPM prévoit que sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures.

C’est un dispositif reposant sur la certification d’aptitudes d’individus qui préside à cette législation et non un dispositif reposant sur l’agrément d’établissement de formation. Le législateur n’a pas prévu d’encadrement des instituts de formation préparant à l’obtention de la capacité en ostéopathie animale.

D’ailleurs cet encadrement serait délicat à mettre en place, les pratiques d’ostéopathie animales relevant d’écoles de pensée différentes, n’étant pas toujours stabilisées et ne faisant pas l’objet d’une évaluation scientifique organisée.

Néanmoins, ces instituts de formation peuvent relever du droit commun des établissements d’enseignement supérieur privés (articles L. 731-1 et R. 731-1 et suivants du code de l’éducation), à ce titre ils sont soumis à une déclaration d’ouverture auprès du recteur d’académie et/ou du droit commun de la formation professionnelle, à ce titre ils peuvent bénéficier de l’inscription de leur titre au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Cette inscription au RNCP, même si elle totalement indépendante de l’examen d’aptitude, est néanmoins un gage de qualité pour les candidats, au regard de neuf critères de qualité examinés par France Compétences, notamment en matière d’insertion professionnelle dans le secteur, appréciée pour au moins deux promotions.


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