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Arrêté du 9 février 2021

lutte contre la propagation de la covid-19
dimanche 14 février 2021 par Jean Louis Boutin

Arrêté du 9 février 2021 relatif à l’adaptation des modalités d’admission, aux aménagements de formation et aux modalités de délivrance des diplômes d’ostéopathe et de chiropracteur dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19

NOR : SSAH2017289A - JORF n°0036 du 11 février 2021 - Texte n° 66
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/...

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,

Vu le code de l’éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 1er ;
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu le décret n° 2018-91 du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie ;
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment ses articles 28 et 31 ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie,
Arrêtent :

 Article 1

Afin de faire face aux conséquences de la propagation de la covid-19 et de la gestion de la crise sanitaire qui en résulte, le présent arrêté prévoit les ajustements concernant l’admission, la formation et la certification des formations pour les diplômes d’ostéopathe et de chiropracteur.

 TITRE Ier MODALITÉS D’ADMISSION

 Article 2

En accord avec l’agence régionale de santé et lorsque la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire le justifie, l’admission dans les formations conduisant aux diplômes d’ostéopathe et de chiropracteur peut être aménagée pour l’ensemble des candidats selon les modalités suivantes :

1. Organisation de l’entretien d’admission prévu à l’article 1er de l’arrêté du 12 décembre 2014 susvisé via les outils de communication à distance ;
2. Organisation de l’entretien d’admission et des éventuelles épreuves de sélection prévues à l’article 1er de l’arrêté du 13 février 2018 susvisé via les outils de communication à distance.

 TITRE II - DÉROULEMENT DE LA FORMATION

 Article 3.

En accord avec l’agence régionale de santé et lorsque la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire le justifie, des aménagements d’unités d’enseignement peuvent être mis en place pour l’ensemble des étudiants de la promotion concernée. Ces aménagements peuvent concerner les modalités pédagogiques - y compris en distanciel - les thématiques, les évaluations et les délais de restitution des travaux, sans toutefois modifier les objectifs décrits dans les unités d’enseignement, ainsi que les évaluations.
Selon la situation d’urgence sanitaire constatée sur le territoire d’implantation de l’établissement de formation, l’unité d’enseignement de la dernière année de formation dont la validation consiste en un mémoire avec présentation orale, est évaluée et validée le cas échéant en l’absence d’argumentation orale. Celle-ci peut éventuellement être organisée à distance en prenant les mesures de sécurisation permettant d’éviter toute fraude.
Dans le cadre de ces aménagements et en fonction de la nature de la participation de l’étudiant à la gestion de la crise sanitaire liée à la lutte contre l’épidémie de la covid-19, une partie des heures qu’il réalise à l’occasion de cette participation à la gestion de crise sanitaire peut être incluse dans les heures de formation pratique clinique. 
Des heures de formation pratique clinique peuvent être validées par des travaux écrits en lien avec les objectifs prévus, notamment lorsqu’une partie n’a pu être réalisée du fait de la crise sanitaire, ou de manière exceptionnelle par des mises en situations simulées ou en augmentant le volume d’heures des stages externes.
La substitution des heures de formation pratique clinique par des travaux écrits, des mises en situation simulées ou des heures de stages externes ne peut dépasser 15 % du volume annuel de formation clinique prévu pour la formation en ostéopathie.
Les aménagements retenus par chaque établissement de formation sont validés par le conseil scientifique et le conseil pédagogique.
Les épreuves d’évaluation et de validation des unités d’enseignement pour les deux formations et le certificat de compétences cliniques prévu à l’article 11 de l’arrêté du 13 février 2018 susvisé peuvent être organisées par voie dématérialisée. L’établissement veille au respect de l’égalité de traitement des étudiants et des mesures de sécurisation afin d’éviter toute fraude.

 Article 4

En accord avec l’agence régionale de santé, des unités d’enseignement ou des périodes de formation clinique peuvent être délivrées ou validées au cours d’une autre année de formation, pour l’ensemble des étudiants de la promotion concernée, dès lors que la situation d’urgence sanitaire sur le territoire le justifie.
Ces modifications ne concernent pas la dernière année de formation.
Par dérogation aux articles 12 à 15 de l’arrêté du 12 décembre 2014 susvisé, les modifications apportées peuvent modifier le positionnement des unités d’enseignement dans les années de formation. Le passage dans l’année supérieure est adapté en conséquence.
Par dérogation aux articles 14 à 17 de l’arrêté du 13 février 2018 susvisé, les modifications apportées peuvent impacter le nombre de crédits attribués dans les années concernées. Lorsque ces modifications impactent deux années de formation, le nombre de crédits acquis pour passer dans l’année supérieure est ajusté en conséquence.

 TITRE III - MODALITÉS DE VALIDATION ET DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

 Article 5

Les membres de la commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles peuvent participer aux réunions et aux délibérations par tout moyen de communication permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.
Une commission supplémentaire peut être réunie à titre exceptionnel jusqu’au 31 décembre de l’année concernée pour examiner les résultats des étudiants aux épreuves de contrôle continu des différentes unités d’enseignement et les évaluations des périodes de formation pratique clinique. Elle se prononce sur la validation des connaissances et des compétences professionnelles et, le cas échéant, sur l’attribution des ECTS, en vue de la délivrance du diplôme.

 Article 6

Selon la situation d’urgence sanitaire constatée sur le territoire, les établissements n’ayant pas pu, du fait de la crise sanitaire, réaliser la totalité des consultations cliniques prescrites peuvent en réaliser une partie sous forme de mises en situation simulées ou de téléconsultations. Le nombre de consultations cliniques concernées par ces modalités ne peut excéder 20 % en accord avec le conseil scientifique et le conseil pédagogique.
Les évaluations des compétences réalisées lors des téléconsultations sont prises en compte.

 TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

 Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 lorsqu’elles ont directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation de la covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 susvisé.
Les modalités d’admission prévues à l’article 2 peuvent être maintenues pour la rentrée de septembre 2021 en cas de besoin liés à la crise sanitaire.
Les mesures d’adaptation prises en application du présent arrêté font l’objet d’une information auprès des étudiants concernés.

 Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 février 2021.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des ressources humaines du système de santé,
K. JULIENNE

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
A.-S. BARTHEZ


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