Ostéo4pattes - Site de l’Ostéopathie

Poster un message

En réponse à :

Shiatsu équin

jeudi 11 février 2021 par Jean Louis Boutin

 Question écrite n° 34338 de Mme Claire O’Petit (La ReM - Eure) publiée au JO le 01/12/2020 page 8537

Objet : Shiatsu équin

Mme Claire O’Petit attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation des praticiens de shiatsu équin. Le 18 août 2020, ces praticiens ont reçu un courrier de l’ordre des vétérinaires leur demandant d’intégrer le répertoire des ostéopathes sous peine d’être poursuivis pour pratique illégale de cette « médecine ». Pourtant le shiatsu n’est pas une médecine, mais il vise simplement à améliorer le bien-être physique et psychologique de l’animal par une « pression des doigts », selon la traduction de ce terme japonais. Les praticiens de cette discipline ne peuvent prétendre postuler aux épreuves théoriques et pratiques visant à l’obtention du diplôme d’ostéopathe. Alors que les Français, et notamment les propriétaires d’équidés domestiques, sont de plus en plus attachés au bien être de leur animal et prêts à financer le développement de disciplines l’améliorant, cette démarche vise implicitement à réduire voire anéantir l’exercice de la pratique professionnelle du shiatsu équin. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser s’il compte initier une norme afin que les praticiens du shiatsu équin disposent de leur propre répertoire.

 Réponse publiée au JO le 02/02/2021 page 909

La fédération française de shiatsu traditionnel définit le shiatsu comme « une discipline manuelle de régulation des énergies et de détente, qui consiste en des étirements et des pressions sur l’ensemble du corps, le plus souvent avec les doigts, plus particulièrement les pouces et les paumes » qui contribue à « réduire le stress et les tensions physiques et psychiques, stimuler et renforcer le système d’autodéfense de l’organisme et équilibrer le système énergétique dans sa globalité ».
Considérant cette définition, ainsi que la jurisprudence en médecine humaine (arrêt du 9 mars 2010 de la Cour de cassation), la définition de l’acte de médecine vétérinaire à l’article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime et la définition de l’acte d’ostéopathie animale à l’article R. 243-6 du même code, le shiatsu relève de la définition de l’acte de médecine vétérinaire et plus spécifiquement de l’acte d’ostéopathie animale.
En effet, le shiatsu, pratiqué sur les animaux, s’assimile à la réalisation de manipulations et à des mobilisations non instrumentales directes ou indirectes non forcées à des fins préventives ou curatives.
Par conséquent, les personnes non vétérinaires le pratiquant réalisent donc des actes d’ostéopathie animale. Or l’ostéopathie animale était, jusqu’à l’intervention de l’ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales, un acte de médecine et de chirurgie des animaux relevant de la compétence exclusive des vétérinaires.
Pour permettre à des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire de réaliser des actes d’ostéopathie animale, le législateur a modifié l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche afin de préciser les conditions dans lesquelles ces actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire. Pour être autorisées à les pratiquer, celles-ci doivent justifier de compétences définies par le décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 et évaluées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Ainsi, les personnes réputées détenir les compétences doivent attester de la réalisation de cinq années d’études supérieures ainsi que de la réussite de l’épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique. Le respect de ces conditions permet leur inscription sur le registre national d’aptitude tenu par le conseil national de l’ordre des vétérinaires.
La pratique du shiatsu ou de tout autre acte d’ostéopathie animale par une personne n’étant pas inscrite sur ce registre national d’aptitude est interdite et peut donner lieu à des poursuites pour exercice illégal de la médecine vétérinaire.
En effet, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale sans se soumettre au dispositif prévu par l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime s’exposent aux peines relatives à l’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux prévues par l’article L. 243-4 du même code à savoir deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros.


modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Accueil | Contact | Plan du site | Se connecter | Visiteurs : 3048793

Venez nous suivre sur les réseaux sociaux :

       
Suivre la vie du site fr 

Site réalisé avec SPIP 4.2.10 + AHUNTSIC