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15e législature Question N° 7567

de M. Joël Aviragnet (Socialistes et apparentés - Haute-Garonne )
mardi 18 septembre 2018 par Jean Louis Boutin

 Question écrite

Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > professions de santé

 Titre > Ostéopathe animalier
 Question publiée au JO le : 17/04/2018 page : 3183
 Réponse publiée au JO le : 22/05/2018 page : 4229
 Date de changement d’attribution : 24/04/2018

 Texte de la question

M. Joël Aviragnet attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les ostéopathes animaliers. La loi du 22 juillet 2011 réduit le métier d’ostéopathe animalier à des actes étant assimilés à des actes vétérinaires impliquant par conséquent la compétence vétérinaire. L’ostéopathie animale s’est développée en même temps que l’ostéopathie humaine, en parallèle à la médecine humaine et vétérinaire. Les actes d’ostéopathie animale définis par l’article R. 243-6 du code rural et de la pêche sont des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ainsi, les actes d’ostéopathie animale, comme les actes d’ostéopathie humaine, ne constituent en aucun cas des actes médicaux, ne sont pas subordonnés à un diagnostic médical préalable, ni à prescription médicale systématique. La distinction et le respect des deux disciplines existe en droit humain, les professionnels se demandent en quoi est-ce fondamentalement différent pour les animaux ? Concernant le concours, il est organisé par l’Ordre national des vétérinaires. La première session d’examen a été sanctionnée uniquement par des vétérinaires. Les prochaines sessions seront encadrées par des vétérinaires et des praticiens agréés par les vétérinaires. L’administration considère donc que seuls les vétérinaires possèdent les compétences en ostéopathie animale. Pourtant, cela fait des décennies que les ostéopathes animaliers existent et pratiquent leur métier. De plus en plus de particuliers, comme de professionnels, font appel à l’ostéopathie animale pour le suivi de leurs animaux en parallèle et en bonne entente avec la médecine vétérinaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir répondre à la demande des professionnels qui souhaitent l’établissement du métier d’ostéopathe animalier exclusif, sans mise sous tutelle vétérinaire, métier ayant la possibilité d’organiser sa représentation collective de façon indépendante.

 Texte de la réponse

L’article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) définit l’acte de médecine vétérinaire comme « tout acte ayant pour objet de déterminer l’état physiologique d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ». À ce titre, les actes d’ostéopathie animale sont donc légalement des actes médicaux vétérinaires. Le législateur permet à des non vétérinaires d’effectuer, sous conditions, certains actes de médecine vétérinaire sans être pour autant en exercice illégal de la médecine vétérinaire. Ainsi, l’article L. 243-3-12 du CRPM dispose que des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : « Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre régional des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’État (…) ». L’ostéopathie animale n’est donc pas strictement réservée aux docteurs vétérinaires. La réglementation précise les conditions par lesquelles des non vétérinaires effectuent des actes d’ostéopathie animale. Il s’agit du décret no 2017-573 et de l’arrêté du 19 avril 2017 relatifs aux compétences ainsi que du décret no 2017-572 du 19 avril 2017 relatif à la déontologie des personnes effectuant des actes d’ostéopathie animale. Les épreuves d’évalution des compétences des non vétérinaires en ostéopathie animale correspondent à un examen d’aptitude et non à un concours, le nombre d’admis n’étant pas soumis à un numerus clausus. La première session d’examen s’est tenue le 14 décembre 2017 et son jury était composé de deux vétérinaires titulaires du diplôme inter-écoles d’ostéopathie vétérinaire, d’un enseignant-chercheur d’une école nationale vétérinaire et du représentant de l’ordre vétérinaire. Six personnes sur dix candidats ont réussi les épreuves d’aptitude en ostéopathie animale. Le jury des sessions suivantes était composé de six personnes, deux vétérinaires titulaires du diplôme inter-écoles d’ostéopathie vétérinaire, deux personnes, non vétérinaires, ayant réussi les épreuves d’aptitude du 14 décembre 2017 et inscrites au registre national d’aptitude, un enseignant-chercheur d’une école nationale vétérinaire et le représentant de l’ordre vétérinaire. À la date du 17 avril 2018 et après quatre sessions d’épreuves, vingt-neuf personnes ont satisfait aux épreuves d’aptitude sur les trente-six candidats qui se sont présentés. Les personnes non vétérinaires admises à effectuer des actes d’ostéopathie exercent une activité libérale et indépendante. En effectuant certains actes de médecine vétérinaire elles sont soumises, comme la loi le prévoit et comme tout vétérinaire praticien, à des régles de déontologie. Ces régles déontologiques ne sont en rien une mise sous tutelle par la profession vétérinaire, mais simplement la garantie du respect de certaines règles par les personnes exercant une activité réglementée vis-à-vis des autres personnes effectuant de tels actes (vétérinaires ou pas), vis-à-vis de leur clientèle et également des animaux manipulés.


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