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Histoire juridique Française de l’Ostéopathie Animale

Créé le : mardi 19 avril 2022 par Beaucamp Mégane, Michel Chêne, Ostéo4pattes-Site de l’Ostéopathie, UFEOA

Dernière modificaton le : mercredi 6 septembre 2023

  Pour introduire cet article, nous parlerons du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 13 janvier 2010 [1], où il est stipulé l’objectif de "modifier les dispositions du code rural relatives aux conditions dans lesquelles certains actes relevant de l’exercice illégal des activités vétérinaires pourront par exception être réalisées par des tiers." Ainsi en juillet 2010 [2], une loi permet au gouvernement de "modifier les dispositions des articles L. 243-1 à L. 243-3 du même code relatives aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire et, si nécessaire, la liste de ces actes". Il s’en suit la possibilité d’ouvrir à des non-vétérinaires certains "actes" qui leurs été réservés. Nous verrons par la suite, comment l’ostéopathie animale s’est inscrite par la suite dans la loi française.

24 juillet 2011 - Code rural et de la pêche maritime

  On trouve ici la première mention d’actes d’ostéopathie animale considérés comme un acte de médecine ou de chirurgie des animaux [3] dans la législation française.
Article L243-3 Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : [...]
 Alinéa 12  : Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre régional des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’Etat.

  Mais c’est également ici qu’on parle pour la première fois de la liste tenue par l’ordre des vétérinaires, qui prendra plus tard le nom de Registre national d’aptitude (RNA). Le décret cité fait ici référence à celui qui sera publié en avril 2017.

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03 août 2015 - Modification Code rural et de la pêche maritime
Article L243-3 - Alinéa 12  : Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l’ordre, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’Etat.

  Il est ajouté ici la notion d’évaluation des compétences par le Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires.

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19 avril 2017 - Décret n° 2017-572 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires

  On trouve ici la définition de l’acte d’ostéopathie animale :

Article 1 : « On entend par "acte d’ostéopathie animale" les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. »

  Bien que les termes de manipulations et mobilisations ne sont pas définis ici, on peut les apparenter à la définition donnée dans l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie humaine [4].

  Les règles de déontologie permettent alors de spécifier les normes qui devront être suivies par les ostéopathes animaliers inscrits au RNA. Toute personne ne respectant pas ces règles de déontologie pourra être poursuivie pénalement. Voici ces règles :

Remarque : "Elles" fait ici mention des personnes non-vétérinaires pratiquant des actes d’ostéopathie animale

Article 1 : code rural et de la pêche maritime est complété par :


 Art. R. 243-6

  • 1° Elles acquièrent l’information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l’accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances ;
  • 2° Elles sont tenues d’orienter le propriétaire ou le détenteur de l’animal vers un vétérinaire :
    • lorsque les symptômes ou les lésions de l’animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;
    • lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ;
    • si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu’elles peuvent accomplir ;
    • en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières.
  • 3° Elles n’entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l’ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent

  Les informations ci-dessus nous indiquent deux points importants :

  • L’enseignement et les connaissances :
    • Nécessité d’avoir la base de connaissance nécessaire à la réalisation d’acte d’ostéopathie animale.
    • Perfectionnement et mise à jour de ces connaissances. Ce qu’on pourrait corrélé à de la formation continue sans notion de temporalité.
  • La réorientation vers un vétérinaire ou un praticien en capacité de prendre en charge l’animal (ex : maréchaux ferrants ). Ce point peut être corrélé au diagnostic d’opportunité [5] des ostéopathes humain en France. Il faut :
    • Connaître son champs de compétences.
    • Réaliser une réorientation vers un vétérinaire dans les conditions sus-nommées.

  • 4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d’un animal ;
  • 5° Dans le champ des actes qu’elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l’animal qu’elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l’animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas.

  L’alinéa 5 est relatif aux échanges avec le propriétaire de l’animal.

  • Informer et expliquer au(x) propriétaire(s) notre prise en charge ostéopathique, ainsi que les informations sur l’état de l’animal.
  • Rechercher le consentement du propriétaire. Pour rappel, un consentement donné, peut être retiré à tout moment durant la prise en charge. [6]

  • 6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l’animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n’induisent pas le public en erreur, ni n’abusent de sa confiance, ni n’exploitent sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances
  • 7° Lorsqu’elles sont appelées à réaliser des actes d’ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d’un animal, elles s’assurent du respect de conditions d’hygiène adaptées.

  L’alinéa 6 soulève une notion d’éthique, notion nécessaire dans le milieu médical.

  Les mots "produits ou procédés" doivent ici être pris avec des pincettes, la personne pratiquant des actes d’ostéopathie animale n’a, comme cité plus haut dans la définition, pas le droit d’avoir recours à des pratiques "médicamenteuses". Il s’agirait de ne pas dépasser son champ de compétence en tant que ostéopathe animalier.

  Ensuite, vous trouverez les démarches à suivre pour prévenir le conseil régional de l’ordre des vétérinaires de la région liée à votre adresse professionelle afin de les avertir de votre pratique dans celle-ci suite à votre inscription sur la liste du RNA


 Art. R. 243-9.-

  • I.- Pour l’inscription sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d’ostéopathie animale adressent au conseil régional de l’ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel :
    • 1° Leur nom et adresse professionnelle ;
    • 2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l’article R. 243-8 ;
    • 3° Tout document ou pièce permettant d’attester de leur inscription sur le registre national d’aptitude mentionné au III de l’article D. 243-7 ;
    • 4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes.
  • II.- Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l’ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national de l’ordre des vétérinaires et le conseil régional de l’ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d’exercice.
  • III.- Le Conseil national de l’ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires.
  • IV.- Pour les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d’ostéopathie animale, l’inscription au registre mentionné au III de l’article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l’ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés.

  Ici, il est question de la gestion et de la tenue du RNA. Si un professionnel se trouve dans une situation physique ou psychologique qui rendrait sa pratique dangereuse pour les animaux, il peut être retiré de la liste, comme détaillé ci-après.


 Art. R. 243-10.-

Le conseil régional de l’ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3, dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1, les personnes dont l’infirmité, l’état pathologique ou l’insuffisance professionnelle apparaît de nature à rendre dangereuse la réalisation d’actes d’ostéopathie animale. L’expert mentionné à l’article R. 242-90-1 est désigné par le conseil régional de l’ordre au vu de ses compétences particulières en ostéopathie animale.

  L’article 2 de ce décret stipule que le Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt est en charge de l’application du présent décret, régulant la pratique de l’ostéopathie animale.

Article 2

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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03 août 2015 - Création de l’article D243-7 dans le Code rural et de la pêche maritime

  Dans cet article nous trouvons le format de l’évaluation organisé par le CNOV. Il s’agira d’un examen d’aptitude dont les conditions de passage sont :

  • pré-requis : 5 ans d’études supérieures.
  • épreuve d’aptitude en 2 temps :
    • épreuvre d’admissibilité (théorique)
    • épreuve pratique
Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures
  • de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées
  • de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie
  • qu’elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.
Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

  Cet article décrit les compétences attendues de l’ostéopathe animalier inscrit sur la liste du RNA.

  Une notion très importante est abordée, le "diagnostic ostéopathique" et du projet thérapeutique adapté à mettre en place. Mais aussi un point sur la compétence à réaliser un diagnostic d’opportunité [3].

  On retrouvera un autre décret relatif aux compétences juste après. A la fin de cet article on trouve des informations déjà développées précédemment sur le RNA (registre national d’aptitude) et les conditions de travail des ressortissants Européens. Nous ne les redétaillerons donc pas ici.

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19 avril 2017 - Décret n° 2017-573 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale

  Dans ce décret, une dérogation, valable jusqu’au 31 décembre 2019, a été mis en place pour que les professionnels pratiquant depuis longtemps (Avoir au moins 5 ans de pratique professionnel en ostéopathie animale au 19 avril 2017.) puissent continuer à exercer leur métier. Cette dérogation leur permet d’avoir des prérequis différents afin de passer l’épreuve d’aptitude :

  • Nécessite de 3 ans d’étude supérieur, au lieu de 5.
  • Exonération de l’épreuve d’admissibilité, donc inscription directement à l’épreuve pratique
Par dérogation au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, les personnes justifiant de trois années d’études supérieures et d’une pratique professionnelle d’au moins cinq années en ostéopathie animale à la date de publication du présent décret sont exonérées de l’épreuve d’admissibilité prévue au I du même article mais se soumettent à l’épreuve pratique au plus tard le 31 décembre 2019.
Le conseil national de l’ordre inscrit sur le registre national d’aptitude mentionné au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime les personnes ayant réussi l’épreuve pratique prévue à l’alinéa précédent.

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19 avril 2017 - Arrêté précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale

  L’article 2 de cet arrêté détaille les conditions de passage de l’examen d’aptitude. Il revient également sur la responsabilité du CNOV dans l’organisation et le déroulement des épreuves d’aptitude. Ainsi, l’article 2 revient sur le devoir du Conseil de l’Ordre des Vétérinaires de gérer la validation des dossiers d’inscription et l’établissement du règlement des épreuves.

Article 2

Le conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité. Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement. Ce règlement fixe le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves, la composition du dossier de candidature, les coefficients des épreuves et le tarif d’inscription. Il publie ces dispositions sur son site internet [7].

  L’article 3 défini la composition du jury de l’épreuve d’aptitude, qui se compose comme suit :

Article 3

I. - Le jury compétent pour l’épreuve d’aptitude est composé :

  • d’un représentant du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son suppléant ;
  • de deux vétérinaires pratiquant l’ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d’ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants), désignés par le conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
  • de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) désignées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
  • d’un enseignant-chercheur d’une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant) désigné par le conseil national de l’ordre des vétérinaires.

Il est présidé par le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d’une voix prépondérante. Il est constitué pour une durée de trois ans.

II. - Après délibération, le jury fournit au conseil national de l’ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l’épreuve d’aptitude, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d’aptitude prévu au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.

  L’article 4 décrit des conditions d’inscription à l’épreuve pratique.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent accéder à l’épreuve d’aptitude les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité.

  Les articles 5 et 6 reviennent respectivement sur le contenu des épreuves d’admissibilité et d’aptitude. Les articles 7, 8 et 9 seront cités plus loin pour limiter les répétitions alourdissant la lecture.

cf. tableau comparatif de l’Arrété du 10 juin 2020 qui suis.

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10 juin 2020 - Arrêté du 10 juin 2020 modifiant l’arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale

  Il s’agit là d’une modification de l’arrêté précédant. Considérant les nombreuses modifications, nous allons utiliser un format "tableau" en opposant l’ancienne version (à gauche) à la nouvelle (à droite)

Code couleur :
  • Orange = Modifié,
  • Vert = Ajouté,
  • Rouge = Supprimé,
  • Noir = inchangé.

Article 2

Ancienne version
Nouvelle version
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité. Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement. Ce règlement fixe le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves, la composition du dossier de candidature, les coefficients des épreuves et le tarif d’inscription. Il publie ces dispositions sur son site internet.
Le conseil national de l’ordre des vétérinaires reçoit et examine les demandes de candidature pour l’inscription à l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l’article R. 204-1 et au II de l’article D. 243-7 précité.

Il est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement.

Ce règlement fixe :

  • le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;
  • la composition du dossier de candidature ;
  • les coefficients des épreuves ;
  • le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve d’admissibilité ;
  • les attendus de l’épreuve pratique ;
  • les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves à régler par les personnes visées aux 12e de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime
  • les écoles nationales vétérinaires qui organisent ces épreuves.

Il publie ces dispositions sur son site internet.

  Les modifications apportées dans cet article laissent la possibilité au CNOV de :

  • modifier le score minimal à obtenir, jusque-là régulé par l’article 4 de l’arrêté du 19 avril 2017.
  • modifier les attendus de l’épreuve pratique

Article 3

Ancienne version
Nouvelle version
I.-Le jury compétent pour l’épreuve d’aptitude est composé :
  • d’un représentant du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son suppléant ;
  • de deux vétérinaires pratiquant l’ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d’ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants), désignés par le conseil national de l’ordre des vétérinaires  ;
  • de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) désignées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires  ;
  • d’un enseignant-chercheur d’une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant) désigné par le conseil national de l’ordre des vétérinaires.

Il est présidé par le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d’une voix prépondérante. Il est constitué pour une durée de trois ans.

II.-Après délibération, le jury fournit au conseil national de l’ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l’épreuve d’aptitude, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d’aptitude prévu au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.

I.-Le jury est désigné par décision du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires pour chaque session de l’épreuve d’aptitude. Il est composé :
  • d’un représentant du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son suppléant ;
  • de deux vétérinaires pratiquant l’ostéopathie vétérinaire, titulaires du diplôme inter-écoles d’ostéopathie vétérinaire (titulaires ou suppléants) ;
  • de deux personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 susvisé (titulaires ou suppléants) ;
  • d’un enseignant-chercheur d’une des écoles nationales vétérinaires (titulaire ou suppléant).

Il est présidé par le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ou son représentant, qui dispose d’une voix prépondérante. Les membres du jury peuvent se réunir et délibérer par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

II.-A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury détermine les candidats aptes à se présenter à l’épreuve pratique. Pour cette étape, le jury peut, le cas échéant, se réunir et délibérer en formation restreinte limitée au représentant du président du conseil national de l’ordre et à l’enseignant-chercheur.

Pour chaque session d’épreuve pratique, le président du jury désigne des groupes d’examinateurs selon des modalités déterminées dans le règlement de l’épreuve d’aptitude.

III.-Après délibération, le jury fournit au conseil national de l’ordre des vétérinaires la liste des candidats ayant satisfait à l’épreuve d’aptitude, y compris des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 7 du présent arrêté, pour que celui-ci procède à leur inscription sur le registre national d’aptitude prévu au III de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Ancienne version
Nouvelle version
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé , peuvent accéder à l’épreuve d’aptitude les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité.
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé , peuvent accéder à l’épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l’épreuve d’admissibilité, défini dans le règlement prévu à l’article 2.

Article 5

Ancienne version
Nouvelle version
L’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples.

Ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies, des espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale, et les compétences nécessaires pour :

1° Adopter une posture professionnelle conforme aux normes légales, réglementaires et déontologiques applicables à l’ostéopathie animale ;
2° Recueillir, hiérarchiser et synthétiser des données afin de déterminer les manipulations ostéopathiques adaptées ;
3° Reconnaître les signes cliniques des principales maladies et troubles qui concernent les espèces vivant habituellement dans l’Union européenne, et les dangers sanitaires définis à l’ article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Evaluer la pertinence d’une prise en charge par un vétérinaire.

L’épreuve écrite d’admissibilité est un questionnaire à choix multiples.

En application de l’ article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, ce questionnaire à choix multiples porte sur les connaissances théoriques en biologie, en anatomie, en physiologie et en matière de maladies des espèces habituellement présentées en consultation d’ostéopathie animale.

Elles sont regroupées en trois thématiques :

  • les disciplines fondamentales, notamment l’anatomie et la physiologie animales, l’histologie ou la biochimie ;
  • les disciplines transversales incluant, outre les bases de zootechnie et d’alimentation, des aspects de droit, d’éthique et de santé publique
  • les disciplines cliniques portant essentiellement sur le diagnostic d’exclusion et les disciplines ostéopathiques.

  Nous retrouvons ici un regroupement en trois thématiques du contenu de l’épreuve écrite d’admissibilité.

Article 6

Ancienne version
Nouvelle version
I. - L’épreuve pratique d’admission est une démonstration sur deux espèces animales, un carnivore domestique et une espèce de grande taille à choisir par le candidat entre grands ruminants et équidés.

Elle a pour objectif de vérifier que les personnes pratiquant des actes ostéopathie animale sont en capacité :
1° D’aborder et de contenir un animal en toute sécurité pour l’animal et pour les personnes présentes, dans le respect des règles du bien-être animal et de l’éthique, de donner toutes les instructions pour se faire aider de façon efficace
2° De procéder à l’anamnèse et mettre en œuvre des tests en adéquation avec la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie animale afin d’établir des propositions de manipulations ostéopathiques ;
3° D’identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et en s’abstenant de toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal, porter préjudice au diagnostic d’une affection intercurrente, notamment d’une maladie légalement réputée contagieuse ;
4° De savoir en référer au professionnel compétent et disposant des moyens techniques nécessaires, autant que de besoin ;
5° De mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
6° De savoir donner les consignes de suivi et de rééducation de l’animal permettant d’optimiser le résultat de la manipulation ;
7° De démontrer la connaissance d’une éthique professionnelle respectant la confiance du propriétaire.

II. - La première partie de l’épreuve pratique comprend :
1° La conduite du recueil des commémoratifs et l’examen d’un animal au regard de la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie ;
2° La formulation de propositions de manipulation ostéopathique ;
3° L’élaboration de recommandations.

III. - La deuxième partie de l’épreuve pratique comprend :
1° La réalisation pratique de manipulations demandées par l’examinateur ;
2° L’analyse et la discussion d’une situation rencontrée communément.

I.-L’épreuve pratique est une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d’espèces animales possibles suivants : soit un chien (Canis lupus) ou un chat (Felis silvestris), soit un équidé (Equus caballus, Equus asinus ou un hybride des deux) ou un bovin (Bos taurus).


Les groupes d’espèces animales sont affectés à chaque candidat par tirage au sort selon des modalités précisées dans le règlement prévu à l’article 2.


Le président du jury est en charge de l’organisation du tirage au sort et puis de l’attribution des animaux à chaque candidat.

Elle a pour objectif de vérifier que les personnes pratiquant des actes ostéopathie animale sont en capacité :
1° D’aborder et de contenir un animal en toute sécurité pour l’animal et pour les personnes présentes, dans le respect des règles du bien-être animal et de l’éthique, de donner toutes les instructions pour se faire aider de façon efficace
2° De procéder à l’anamnèse et mettre en œuvre des tests en adéquation avec la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie animale afin d’établir des propositions de manipulations ostéopathiques ;
3° D’identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et en s’abstenant de toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal, porter préjudice au diagnostic d’une affection intercurrente, notamment d’une maladie légalement réputée contagieuse ;
4° De savoir en référer au professionnel compétent et disposant des moyens techniques nécessaires, autant que de besoin ;
5° De mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
6° De savoir donner les consignes de suivi et de rééducation de l’animal permettant d’optimiser le résultat de la manipulation ;
7° De démontrer la connaissance d’une éthique professionnelle respectant la confiance du propriétaire.

II. - La première partie de l’épreuve pratique comprend :
1° La conduite du recueil des commémoratifs et l’examen d’un animal au regard de la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie ;
2° La formulation de propositions de manipulation ostéopathique ;
3° L’élaboration de recommandations.

III. - La deuxième partie de l’épreuve pratique comprend :
1° La réalisation pratique de manipulations demandées par l’examinateur ;
2° L’analyse et la discussion d’une situation rencontrée communément.

  Ici, il est question du déroulement de l’épreuve pratique. Anciennement, le candidat se présentait pour passer sur deux espèces (équidé ou bovin, et chien ou chat). Depuis la nouvelle version, les candidats tirent au sort leurs espèces le matin, entre équidés, bovins et petits carnivores domestiques (chien ou chat).

Article 7

Pas de Nouvelle version
Lorsque, conformément aux articles R. 204-1 et R. 204-3 du code rural et de la pêche maritime, le conseil national de l’ordre des vétérinaires décide de soumettre un professionnel, mentionné au II ou au III de l’article D. 243-7 du même code, à une épreuve d’aptitude, celle-ci porte sur tout ou partie des épreuves prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, selon les connaissances, aptitudes et compétences manquantes du demandeur. Lorsqu’un professionnel mentionné au II de l’article D. 243-7 précité est soumis à un stage d’adaptation, celui-ci fait l’objet d’une convention entre le demandeur et un ostéopathe inscrit sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime , qui en précise le contenu et le déroulement, en fonction des connaissances, aptitudes et compétences manquantes du demandeur. Cette convention est soumise à l’approbation du conseil national de l’ordre des vétérinaires.

  Aucune modification n’a été apportée à l’article 7

Article 8 (abrogé)

Ancienne version
Nouvelle version
Par dérogation au I de l’article 3 du présent arrêté, et jusqu’au 31 décembre 2017, le jury compétent pour l’épreuve d’aptitude peut ne pas comporter de personnes non vétérinaires inscrites sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime.

  L’article 8 à été supprimé car, devenu obsolète.


Aucune nouveauté juridique n’est parue sur Légifrance depuis.

MAJ : 19/04/2022


Remerciement :
 A l’UFEOA, et surtout à Mégane Beaucamp pour sa relecture et ses commentaires.

[1Sénat. Projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche,
présenté au nom de M. François FILLON, Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE,
ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. 13 janv 2010. disponible ici : https://www.senat.fr/leg/pjl09-200.pdf

[2Légifrance. LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
JORF n°0172 du 28 juillet 2010. Disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022521587/2022-04-15/

[3Article L243-1 du Code rural et de la pêche maritime
définissant l’acte de médecine ou de chirurgie des animaux :

  • " acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l’état physiologique d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
  • " acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l’intégrité physique de l’animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.

[4Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie (JORF n°0289 du 14 décembre 2014), Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Manipulation/mobilisation :

La manipulation est une manœuvre unique, rapide, de faible amplitude, appliquée directement ou indirectement sur une composante du système somatique en état de dysfonction afin d’en restaurer les qualités de mobilité, de viscoélasticité ou de texture. La manipulation porte la composanteconcernée au-delà de son jeu dynamique constaté lors de l’examen, sans dépasser la limite imposée par son anatomie.

Appliquée sur une articulation ou sur un ensemble d’articulations, elle peut s’accompagner d’un bruit de craquement (phénomène de cavitation) qui n’en constitue cependant pas nécessairement un indice et qui est sans valeur pronostique.

La mobilisation est un mouvement passif parfois répétitif, de vitesse et d’amplitude variables, appliqué sur une composante du système somatique en état de dysfonction.

[5Diagnostic d’opportunité́ : démarche de l’ostéopathe qui consiste à identifier les symptômes et signes d’alerte justifiant un avis médical préalable à une prise en charge ostéopathique - Source : Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie (JORF n°0289 du 14 décembre 2014)

[6Vidéo ludique sur le consentement :

[7Toutes les informations relatives à l’ostéopathie animale présentes sur le site internet de l’ordre des vétérinaires sont disponibles à partir l’adresse suivante : https://www.veterinaire.fr/la-profession-veterinaire/nos-grands-dossiers/osteopathie-animale



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