Ostéo4pattes - Site de l’Ostéopathie
Recherchez dans le Site :

L’Ostéopathie et la chiropratique en Nouvelle Calédonie

Créé le : vendredi 4 octobre 2013 par Jean Louis Boutin

Dernière modificaton le : vendredi 29 octobre 2021

 L’ostéopathie en Nouvelle Calédonie

Délibération n° 312 du 30 août 2013 relative à l’exercice de la profession d’ostéopathe en Nouvelle-Calédonie

Par délibération du 30 août 2013, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie (NC) a entérinée la profession d’ostéopathe.
De nombreuses différences existent entre le texte des décrets de 2007 pris par le ministre de la Santé en France et cette délibération du Congrès de NC. Les principales sont les suivantes :

Analyse du texte

1. Profession : Ostéopathe
La délibération votée au Congrès ne parle plus d’un titre attribué mais définit conditions de la profession d’ostéopathe. Pour ce faire, l’article 1er propose une définition de l’ostéopathie :

« L’ostéopathie consiste, dans une compréhension globale du patient, à prévenir, diagnostiquer et traiter manuellement les dysfonctions de la mobilité des tissus du corps humain susceptibles d’en altérer l’état de santé ».

2. Professionnel de santé
L’ostéopathe est considéré comme un véritable professionnel de santé, comme le précise l’article 2 :

« L’ostéopathe est un professionnel de santé qui reçoit et examine les patients en première intention, en tenant compte des interactions des différents systèmes (anatomiques, physiologiques et environnementaux) ».

qui ajoute :

« L’ostéopathe établit un diagnostic, suivant les principes de l’ostéopathie afin de traiter, prévenir ou orienter - si besoin - le patient vers d’autres professionnels de santé. Il utilise sa main pour ses actions de traitement ».

Pour conclure cet article avec ce qui nous semble une évidence :

« L’ostéopathie se définit en fonction du concept qu’elle développe et non par les techniques utilisées ».

3. L’usage du titre
Cette section ne modifie pas les décrets publiés en 2007 et octroie l’usage du titre – comme en France – à tous ceux qui ont un diplôme d’ostéopathie : DU ou DIU (médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers) ; titulaire d’un diplôme délivré par les établissements de formation ; titulaire d’une autorisation d’exercice (loi grand-père) ; titulaire d’un diplôme permettant l’exercice de la profession d’ostéopathe en Australie et en Nouvelle Zélande ; les ressortissants d’un état membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen.

4. Actes autorisés et actes interdits
Les manipulations autorisées doivent être « non forcées » et non instrumentales et ont pour but « de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques ».
Les manipulations gynéco-obstétricales, des touchers pelviens et des manipulations buccales reçoivent les mêmes interdictions qu’en France.
Enfin, les manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois et les manipulations du rachis cervical nécessitent également une attestation établie par un médecin, après diagnostic, attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie.

5. Instauration d’un code de déontologie
C’est la partie la plus innovante puisque le titre IV établit les règles déontologiques que l’ostéopathe est tenu de respecter. Notamment toute forme de publicité lui est interdite et les indications sur les imprimés professionnels (papier à entête, carte de visite, plaque professionnelle) sur la plaque professionnelle comme dans les annuaires à usage du public sont définies et restrictives. De même les indications à insérer sur un site Internet sont définies de manière exhaustive et l’interdiction d’exercer l’ostéopathie sur l’Internet est établie.
Sont également définies :
- Les règles d’exercice en clientèle privée et en exercice salarié.
- La profession d’ostéopathe expert et les règles à appliquer pour l’expert.
- Les devoirs de l’ostéopathe vis-à-vis des patients, etc.

Sommaire

Titre I : Conditions générales d’exercice de la profession d’ostéopathe

Chapitre 1er : Définition de la profession d’ostéopathe
Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d’ostéopathe

Section 1re : Titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie
Section 2 : Ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Titre II : Règles d’exercice de la profession d’ostéopathe
Titre III : Actes autorisés
Titre IV : Règles déontologiques

Chapitre 1er  : Règles relatives aux modes d’exercice

Section 1re  : Règles communes à tous les modes d’exercice
Section 2 : Exercice en clientèle privée
Section 3 : Exercice salarié
Section 4 : Exercice de l’expertise

Chapitre 2 : Devoirs généraux de l’ostéopathe

Section 1re  : Identité professionnelle et éthique : les obligations morales essentielles de l’ostéopathe
Section 2 : Respect du patient et de ses droits
Section 3 : Qualité et efficience des soins ostéopathiques

Chapitre 3 : Devoirs envers les patients

Section 1re  : Dans la relation thérapeutique
Section 2 : Autres devoirs d’humanité à l’égard des patients
Section 3 : Honoraires

Chapitre 4 : Sanctions

Titre V. Mesures transitoires

=> Voir le Journal Officiel de la Nouvelle Calédonie

=> Télécharger la Délibération n° 312 du 30 août 2013 relative à l’exercice de la profession d’ostéopathe en Nouvelle-Calédonie (format pdf)

 La chiropratique en Nouvelle Calédonie

Exercice de la profession de chiropracteur en Nouvelle-Calédonie

Délibération n° 312 du 30 août 2013 relative à l’exercice de la profession de chiropracteur en Nouvelle-Calédonie

 L’ostéopathie en Nouvelle Calédonie

Par délibération du 30 août 2013, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie (NC) a entérinée la profession de chiropraticien.

Sommaire

Titre I : Conditions générales d’exercice de la profession de chiropracteur

Chapitre 1er : Définition de la profession de chiropractor
Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de chiropracteur

Section 1re : Titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à la chiropraxie
Section 2 : Ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Titre II : Règles d’exercice de la profession de chiropracteur
Titre III : Actes autorisés
Titre IV : Règles déontologiques

Chapitre 1er  : Règles relatives aux modes d’exercice

Section 1re  : Règles communes à tous les modes d’exercice
Section 2 : Exercice en clientèle privée
Section 3 : Exercice salarié
Section 4 : Exercice de l’expertise

Chapitre 2 : Devoirs généraux du chiropracteur

Section 1re  : Identité professionnelle et éthique : les obligations morales essentielles du chiropracteur
Section 2 : Respect du patient et de ses droits
Section 3 : Qualité et efficience des soins chiropratiques

Chapitre 3 : Devoirs envers les patients

Section 1re  : Dans la relation thérapeutique
Section 2 : Autres devoirs d’humanité à l’égard des patients
Section 3 : Honoraires

Chapitre 4 : Sanctions

Titre V. Mesures transitoires

=> Voir le Journal Officiel de la Nouvelle Calédonie

=> Télécharger la Délibération n° 312 du 30 août 2013 relative à l’exercice de la profession de chiropractor en Nouvelle-Calédonie (format pdf)



Notez cet article
0 vote






Accueil | Contact | Plan du site | Se connecter | Visiteurs : 34 / 3060425

Venez nous suivre sur les réseaux sociaux :

       
Suivre la vie du site fr 

Site réalisé avec SPIP 4.2.10 + AHUNTSIC