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Fasciathérapie : deux décisions de justice

Créé le : vendredi 12 décembre 2014 par Jean Louis Boutin

Dernière modificaton le : vendredi 29 octobre 2021

  La Miviludes condamnée, la fasciathérapie réhabilitée !

Par un jugement en date du 7 décembre 2017 la Cour d’Appel de Paris a condamnée la MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) à modifier les informations figurant dans le guide « Santé et dérives sectaires » de 2012. 

Dans le combat juridique mené conjointement par FasciaFrance (ex-Association Nationale des Kinésithérapeutes Fasciathérapeutes-ANKF) et la société Point d’appui pour faire retirer la fasciathérapie du guide « Santé et dérives sectaires » publié en 2012 par la Miviludes, la cour administrative d’appel de Paris a rendu le 07 décembre 2017 l’arrêt suivant : « Les informations concernant la fasciathérapie ne doivent plus figurer dans le guide « Santé et dérives sectaires » publié par la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires (Miviludes) en avril 2012. »

Elle enjoint donc à la Miviludes de publier, dans un délai de 3 mois, sur son site internet, sur l’ensemble des supports au moyen desquels elle a rendu public ce rapport et par voie de presse dans deux quotidiens nationaux un communiqué faisant état de ce que la fasciathérapie ne doit plus figurer dans le guide « Santé et dérives sectaires ». Elle a également condamné l’état à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La cour a motivé sa décision en retenant d’abord que la requête de notre association et de Point d’appui était recevable, la présence de la fasciathérapie dans le guide étant susceptible de porter atteinte à leurs intérêts et à ceux des professionnels qu’elles représentent.

Elle a ensuite considéré que la Miviludes n’a pas été en mesure de démontrer l’existence de dérives ou de risques de dérives sectaires ni de situations de perte de chance pour les patients du fait de l’utilisation de la fasciathérapie par des masseurs-kinésithérapeutes.

Elle a enfin jugé que l’approche globale du patient telle que proposée par la fasciathérapie ne pouvait être retenue pour justifier de l’existence ou d’un risque de dérives sectaires, ainsi qu’une perte de chance pour les patients.

La justice reconnaît ainsi clairement que la Miviludes a commis une erreur d’appréciation et de jugement concernant la fasciathérapie et qu’elle a ainsi porté atteinte aux praticiens exerçant cette approche. FasciaFrance se réjouit donc de cette décision qui rétablit l’honneur des centaines de professionnels de santé qui exercent quotidiennement la fasciathérapie dans le respect de leur métier et de la confiance des patients.

Source : Article paru le 9 décembre 2017 sur le site Fascia France et reproduit avec l’autorisation de Fascia France tab Jugement CAA Paris

Cour d’Appel de Paris - Lecture du jeudi 7 décembre 2017

N° 15PA02819 - Inédit au recueil Lebon - 8e chambre
M. LAPOUZADE, président
M. Jacques LAPOUZADE, rapporteur
M. SORIN, rapporteur public
SCP MONOD - COLIN - STOCLET, avocat

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

La société Point d’appui et l’association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 24 juin 2013 par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande de rectification des informations concernant la fasciathérapie contenues dans le guide " Santé et dérives sectaires " publié par la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires (MIVILUDES) en avril 2012.

Par un jugement n° 1312211/6-2 du 19 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Point d’appui et de l’association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes.

Procédure devant la Cour :
Par une requête, des mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 17 juillet 2015, le 25 août 2015, le 26 février 2016 et le 20 mars 2017, la société Point d’appui et l’association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes, représentées par la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1312211/6-2 du 19 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2013 du Premier ministre ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre de rectifier les informations erronées contenues dans le guide " Santé et dérives sectaires " ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est recevable, la décision attaquée faisant grief ;
- le jugement attaqué n’a pas été rendu aux termes d’une procédure régulière dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n’a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l’audience ;
- le signataire de la décision attaquée n’avait pas compétence pour ce faire ;
- c’est à tort que l’exercice de la fasciathérapie, qui ne fait pas courir de risques aux patients, est considérée comme présentant un risque de dérive sectaire, et le guide " Santé et dérives sectaires " contient des informations mensongères et diffamatoires et méconnaît ainsi les obligations d’équilibre et d’impartialité qui s’imposent à la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2017, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :

- la demande devant le tribunal administratif était irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapouzade,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Monod, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la société Point d’appui et l’association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non recevoir opposée par le Premier ministre :

1. La société Point d’appui, qui dispensait jusqu’en 2012 des formations de fasciathérapie, aux masseurs-kinésithérapeutes et ostéopathes et qui a cessé cette activité après la publication du guide susvisé, et l’association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes, qui regroupe au sein d’une association de la loi de 1901 les professionnels de la fasciathérapie aux fins de défendre et de promouvoir la qualité de leur exercice, présentent, compte tenu de leurs activités et objet respectifs, un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision du Premier ministre refusant de procéder à la rectification des informations concernant la fasciathérapie contenues dans le guide " Santé et dérives sectaires " publié par la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires (MIVILUDES) en avril 2012, cette décision, nonobstant la circonstance que le guide en cause ne présente aucun caractère décisoire, constituant un acte faisant grief dès lors que le contenu de ce guide est susceptible de léser les intérêts des demandeurs. Par suite, la fin de non recevoir opposée par le Premier ministre tirée de ce que la société Point d’appui et l’association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes ne présentent pas un intérêt pour agir, faute pour le guide de présenter le caractère d’un acte faisant grief, doit être rejetée.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. La MIVILUDES a fait état de la fasciathérapie qui est une technique pratiquée par des masseurs kinésithérapeutes de manipulation des fascias, lesquels sont constitués par les membranes fibreuses superficielles ou profondes enveloppant ou recouvrant une structure anatomique (muscles, organes, tendons...) dans le guide intitulé " Santé et dérives sectaires " qu’elle a publié en avril 2012. Ce guide mentionne, page 26, Fiche 1-4 intitulée " Quelles sont les méthodes les plus répandues ’ " - utilisées dans le cadre des dérives sectaires, après " Les méthodes " psychologisantes " " et " " Le décodage biologique " et pratiques assimilées ", " Les méthodes par massage ou apposition des mains " et au premier rang de ces méthodes la fasciathérapie, avec ces observations : " La fasciathérapie est une thérapie manuelle fondée dans les années 80. Ses promoteurs la résument ainsi : - thérapie globale, la fasciathérapie prend en compte le patient dans sa totalité physique, psychique, sociale et culturelle ; - thérapie qui sollicite les forces d’auto-régulation somatique et psychique, la fasciathérapie crée les conditions pour que le corps du patient trouve la réponse à sa problématique ; - thérapie centrée sur la personne, la fasciathérapie s’inscrit dans un modèle global de santé qui ne s’adresse pas seulement à la maladie mais qui rend le patient acteur et auteur de sa santé. ". A la page 89 de ce même guide, dans la fiche 2-6 consacrée aux masseurs kinésithérapeutes, il est fait mention dans le chapitre intitulé " Le comportement du M-A... laisse présumer une dérive sectaire " " La MIVILUDES dans le cadre de sa mission de vigilance a pu identifier les - rares - situations suivantes dans les quelles les MK : (...) - ont appliqué des méthodes non éprouvées telles que ... la fasciathérapie ... en faisant courir des risques à leurs patients (perte de chance notamment) ". Enfin, l’Annexe 1 du rapport " Lexique des méthodes les plus répandues " reprend la définition précédemment donnée de la fasciathérapie.

3. Le président de la MIVILUDES dans son courrier du 24 juin 2013 en réponse à la demande de la société Point d’appui et de l’association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes de procéder à la rectification des mentions de la fasciathérapie figurant dans le guide précité a motivé son refus d’accéder à la demande des requérantes en faisant état de ce que les résultats de la fasciathérapie n’ont à ce jour reçu aucune validation scientifique, alors même que les fasciathérapeutes " prétendent pouvoir accompagner, après 500 heures de formation, les grossesses et les post-partum, les problèmes pédiatriques, les troubles du sommeil, l’anxiété, les difficultés scolaires...Aucune technique médicale au monde ne peut prétendre prendre en charge autant de pathologies. ".

4. En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient le Premier ministre dans ses écritures, le guide dont la rectification a été demandée ne se borne pas à relever l’absence de preuve de l’efficacité de la fasciathérapie et les risques encourus par les patients qui seraient soumis à ses méthodes, notamment en termes de pertes de chance, mais inscrit bien la fasciathérapie au nombre des pratiques susceptibles de générer des dérives sectaires que le guide a pour objet de recenser dans le domaine de la santé. D’autre part, s’agissant des risques encourus par les patients, le guide fait état de rares cas identifiés de situations dans lesquelles des masseurs kinésithérapeutes auraient exposés des patients à de tels risques.

5. En second lieu, d’une part, l’existence ou le risque de dérives sectaires, ainsi qu’une perte de chance pour les patients, ne peut résulter des seules circonstances que la fasciathérapie propose une approche globale du patient. Au demeurant, une telle approche est également préconisée pour l’exercice de la profession de masseurs kinésithérapeutes par les dispositions de l’article R. 4321-2 du code de la santé publique aux termes desquelles " Dans l’exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeutes tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous âges de la vie (...) ", et par l’édition du Référentiel 2003 de la profession de masseur-kinésithérapeute. D’autre part, la circonstance que les méthodes de la fasciathérapie ne seraient pas, à ce jour, scientifiquement éprouvées, n’est pas en elle-même de nature à entraîner des risques pour le patient, alors en particulier qu’il n’est pas établi, ni même sérieusement soutenu, que la mise en oeuvre de ces méthodes par des masseurs-kinésithérapeutes, lesquels sont des professionnels de la santé, emporterait intrinsèquement des risques, dont la nature n’est au demeurant pas précisée, pour le patient. D’ailleurs, les requérantes soutiennent sur ce point, sans être contredites, qu’une enquête réalisée en 2003 auprès des masseurs kinésithérapeutes et masseurs khinésitérapeutes ostéopathes fait état de ce que 33% des professionnels interrogés utilisaient la fasciathérapie dans le traitement de leurs patients souffrant de lombalgies. Le Premier ministre ne produit au demeurant aucun des " signalements " invoqués par le président de la MIVILUDES dans son courrier du 24 juin 2013 mentionné ci-dessus qui tendraient à établir la dangerosité pour les patients du recours à la fasciathérapie.

6. Ainsi, en l’état de l’instruction, le Premier ministre n’établit pas l’existence, à la date de la décision attaquée de dérives sectaires, ou de risques de telles dérives, non plus que des patients auraient été exposés ou pourraient être exposés à une perte de chance du fait de l’utilisation des méthodes de la fasciathérapie par des masseurs kinésithérapeutes. Au demeurant si la MIVILUDES mentionnait toujours la fasciathérapie au nombre des pratiques liées à des dérives sectaires dans son rapport annuel de 2013-2014, elle en a abandonné toute mention dans son rapport 2015 alors même que dix pages de ce rapport sont consacrées au recensement des dérives sectaires dans le domaine de la santé et du bien-être.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit annulée la décision du Premier ministre. En conséquence, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et l’autre moyen de la requête dirigé contre la décision du Premier ministre, d’annuler le jugement et la décision attaqués.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

8. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au Premier ministre de publier sur le site internet de la MIVILUDES et par voie de presse dans deux quotidiens nationaux, dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, un communiqué faisant état de ce qu’en exécution du présent arrêt les informations concernant la fasciathérapie ne doivent plus figurer dans le guide " Santé et dérives sectaires " publié par la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires (MIVILUDES) en avril 2012. Ce communiqué devra également apparaître, dans un même délai, sur l’ensemble des supports au moyen desquels le gouvernement avait rendu public ce rapport.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (Premier ministre) le versement de la somme de 1 500 euros à la société Point d’appui et à l’association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1312211/6-2 du 19 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris et la décision du Premier ministre du 24 juin 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de publier sur le site internet de la MIVILUDES et par voie de presse dans deux quotidiens nationaux, dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, un communiqué faisant état de ce qu’en exécution du présent arrêt les informations concernant la fasciathérapie ne doivent plus figurer dans le guide " Santé et dérives sectaires " publié par la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires (MIVILUDES) en avril 2012. Ce communiqué devra également apparaître, dans un même délai, sur l’ensemble des supports au moyen desquels le gouvernement avait rendu public ce rapport.
Article 3 : L’Etat (Premier ministre) versera la somme de 1 500 euros à la société Point d’appui et à l’association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Point d’appui, à l’association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes et au Premier ministre.
Copie en sera adressé au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l’audience du 9 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
Le président rapporteur, J. LAPOUZADE
Le président assesseur, I. LUBEN
Le greffier, Y. HERBER
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Source : CAA de PARIS, 8e chambre, 07/12/2017, 15PA02819, Inédit au recueil Lebon

 Pas de qualification en fasciathérapie pour les MK

Le Conseil d’État reconnaît l’interdiction faite aux masseurs-kinésithérapeutes de se prévaloir de la qualification en fasciathérapie.

Références

Conseil d’État N° 364750 
ECLI:FR:CESJS:2014:364750.20141208 - Inédit au recueil Lebon
5e sous-section jugeant seule
M. Olivier Rousselle, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, avocats

Lecture du lundi 8 décembre 2014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’Association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes, dont le siège est 9 rue Jean Macé à Paris (75011), M. I... E..., demeurant..., M. G... D..., demeurant..., Mme A...H..., demeurant..., M. B... J..., demeurant ... et Mme F...C..., demeurant... ; l’Association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 22 juin 2012 relatif à la fasciathérapie ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes rejetant le recours gracieux formé par l’association requérante et par M. E... contre l’avis du 22 juin 2012 ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d’État,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes ;

1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 4321-122 du code de la santé publique : " Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : (...) 4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; 5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le conseil national de l’ordre ; (...) " ; qu’aux termes de l’article R. 4321-123 du même code : " Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , quel qu’en soit le support, sont : (...) 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre. Dans le cadre de l’activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite " ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 4321-125 : " Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321-123 (...) " ;

2. Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article R. 4321-80 du même code, le masseur-kinésithérapeute doit assurer au patient des soins " consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science " ; qu’aux termes de l’article R. 4321-87 : " Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite " ;

3. Considérant que l’avis du 22 juin 2012 du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes dont les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir énonce que le conseil national " ne reconnaît pas la " fasciathérapie " comme une qualification, un diplôme, un titre, un grade, une fonction, une spécificité ou une spécialité de la masso-kinésithérapie " et que, par suite, l’usage par un masseur kinésithérapeute des termes " fasciathérapeute " et " fasciathérapie " constitue une faute disciplinaire ; que l’avis ajoute qu’en l’absence de toute étude scientifique référencée dans la littérature internationale permettant d’affirmer que les méthodes utilisées par la " fasciathérapie " constituent des soins fondés sur les données actuelles de la science médicale, ces pratiques " ne peuvent être regardées comme salutaires puisque insuffisamment éprouvées et potentiellement illusoires au sens de l’article R. 4321-87 du code de la santé publique " ;

Sur la légalité externe de l’avis attaqué :

En ce qui concerne la compétence :

4. Considérant que les dispositions précitées des articles R. 4321-122, R. 4321-123 et R. 4321-125 du code de la santé publique donnent compétence au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour déterminer les qualifications, titres, grades, diplômes et fonctions que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à mentionner dans leurs documents professionnels, dans des annuaires et sur leurs plaques ;

5. Considérant, d’une part, qu’en refusant d’autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à se prévaloir d’une qualification en " fasciathérapie ", le conseil national a fait usage des pouvoirs qui lui sont ainsi reconnus et n’a donc pas excédé sa compétence ;

6. Considérant, d’autre part, qu’en mentionnant sur ses documents professionnels, dans des annuaires à l’usage du public ou sur sa plaque une qualification qui n’est pas reconnue par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, un masseur-kinésithérapeute commet une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, en indiquant que " l’usage des termes de " fasciathérapeute " et/ou " fasciathérapie " par un masseur-kinésithérapeute constitue une faute disciplinaire au sens des articles R. 4321-122, R. 4321-123, et R. 4321-125 du code de la santé publique ", le conseil national s’est borné à informer les destinataires de l’avis des conséquences de son refus de reconnaître cette qualification et n’a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, édicté incompétemment une règle déontologique ;

En ce qui concerne la motivation :

7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-145 du code de la santé publique : " Les décisions prises par l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées " ; qu’après avoir rappelé dans son avis que la fasciathérapie était présentée comme une thérapie manuelle centrée sur le patient qui constituerait une " spécialisation de la kinésithérapie ", ferait partie des thérapies de complément dans les centres anti-douleurs ou de lutte contre le cancer, s’adresserait au " fascia " et au comportement vasculaire à travers la pulsologie et mobiliserait " l’accordage somato-psychique ", le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a énoncé que : " Aucune étude scientifique référencée dans la littérature internationale ne permet d’affirmer que les méthodes utilisées par la " fasciathérapie ", notamment " la pulsologie ", la " régulation des liquides du corps ", la " biomécanique sensorielle ", l’accordage somato psychique " et la " médiation corporelle " constituent des soins fondés sur les données actuelles de la science médicale au sens de l’article R. 4321-80 du CSP. Par conséquent, ces techniques de " fasciathérapie " ne peuvent pas être présentées comme salutaires puisque insuffisamment éprouvées et potentiellement illusoires au sens de l’article R. 4321-87 du CSP " ; que le conseil national a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose son refus d’autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à faire état d’une qualification en la matière ; que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité interne :

8. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que les méthodes utilisées par la " fasciathérapie " ne peuvent être regardées comme fondées sur les données actuelles de la science médicale et qu’elles sont insuffisamment éprouvées au sens de l’article R. 4321-87 du code de la santé publique, et en refusant, en conséquence, de reconnaître la qualification de " fasciathérapeute ", le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeute ait fait une inexacte application des dispositions du code de la santé publique citées aux points 1 et 2, qui lui donnent un pouvoir de vérifier la qualité des soins ;

9. Considérant qu’il résulte de tout de qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis du 22 juin 2012 et de la décision implicite par laquelle le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeute a rejeté le recours gracieux dont il avait été saisi à l’encontre de cette décision ; que leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, au titre de ces dispositions, une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

Décide

Article 1er : La requête de l’Association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes et autres est rejetée.
Article 2 : L’Association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes et autres verseront au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 000 euros en l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes, à M. I... E..., à M. G... D..., à Mme A...H..., à M. B... J..., à Mme F...C..., au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

=> Lire l’avis de l’Ordre des MKR relatif à la fasciathérapie (n°2012-03 – format pdf)
=> Lire l’arrêt du Conseil d’État en date du 09/12/2014 



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