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Conseil d’État statuant au contentieux (7/05/2007)

Créé le : mercredi 30 mai 2007 par Jean Louis Boutin

Dernière modificaton le : vendredi 29 octobre 2021

Juge des référés M. Pinault, Président - Lectures du 7 et 9 mai 2007

 - Jugement n° 304554 : Rejet de la demande par l’AFO et le SNOF de suspendre l’application du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d’exercice de l’ostéopathie, notamment de ses articles 3 et 4
 - Jugement n° 304556 : Rejet de la demande par l’AFO et le SNOF de suspendre l’application du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation
 - Jugement n° 304558 : Rejet de la demande par l’AFO et le SNOF de suspendre l’application de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires  


 Conseil d’État statuant au contentieux
Lecture du 7 mai 2007


N° 304554
Inédit au Recueil Lebon
Juge des référés
M. Pinault, Président
Lecture du 7 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) sous le n° 304554, la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO) dont le siège social est 10 Parc Club du Millénaire 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE demande au Conseil d’Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’application du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d’exercice de l’ostéopathie, notamment de ses articles 3 et 4 ;
- de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir, en premier lieu, que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret 2007-435 du 25 mars 2007 ; que, dès lors qu’il prévoit un partage du titre d’ostéopathe qui pourrait être utilisé notamment par des médecins, masseurs kinésithérapeutes, infirmiers et sages-femmes, le décret attaqué méconnaît la volonté du législateur d’instaurer une profession indépendante d’ostéopathe ou de chiropracteur et d’en réserver l’usage du titre uniquement aux praticiens inscrits sur une liste départementale dressée par le représentant de l’Etat ; que dans la mesure où, pour pratiquer des actes de manipulation du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois et des manipulations du rachis cervical, le II de l’article 3 du décret attaqué exige de l’ostéopathe un certificat médical préalable d’absence de contre indications médicales à l’ostéopathie, il excède les prévisions de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; qu’au surplus, en l’absence de littérature scientifique permettant de justifier les restrictions d’exercice posées à l’article 3 du décret attaqué, celui-ci doit être regardé comme dépourvu de base légale ; qu’il est satisfait, en second lieu, à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu’en prévoyant un partage du titre d’ostéopathe entre membres de profession de santé, le décret attaqué crée un risque de confusion dans l’esprit des patients ; qu’en outre, le III de l’article 3 dudit décret ne prévoyant pas de restriction d’actes pour les professionnels de santé ostéopathes autres que celles résultant de l’exercice de leur profession médicale ou paramédicale, il encourage une pratique intermittente de l’ostéopathie ce qui présente un danger pour la sécurité des patients ; qu’au surplus, en omettant de mentionner le titre de chiropracteur dans le décret attaqué, celui-ci ne permet pas de réglementer l’exercice des activités de chiropraticien et d’ostéopathe de manière cohérente alors même que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 en prévoit l’encadrement, ce qui expose les praticiens qui se revendiquent de la chiropraxie à des risques de poursuites pénales pour exercice illégal de cette activité ;

Vu 2°), sous le n° 304555, la requête, enregistrée le 06 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :

- de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’application du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d’exercice de l’ostéopathie, notamment de ses articles 3 et 4 ;
- de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

il soutient, en premier lieu, que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret 2007-435 du 25 mars 2007 ; que, dès lors qu’il prévoit un partage du titre d’ostéopathe qui pourrait être utilisé notamment par des médecins, masseurs kinésithérapeutes, infirmiers et sages-femmes, le décret attaqué méconnaît la volonté du législateur d’instaurer une profession indépendante d’ostéopathe ou de chiropracteur et d’en réserver l’usage du titre uniquement aux praticiens inscrits sur une liste départementale dressée par le représentant de l’Etat ; que dans la mesure où, pour pratiquer des actes de manipulation du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois et des manipulations du rachis cervical, le II de l’article 3 du décret attaqué exige de l’ostéopathe un certificat médical préalable d’absence de contre indications médicales à l’ostéopathie, il excède les prévisions de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; qu’au surplus, en l’absence de littérature scientifique permettant de justifier les restrictions d’exercice posées à l’article 3 du décret attaqué, celui-ci doit être regardé comme dépourvu de base légale ; qu’il est satisfait, en second lieu, à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu’en prévoyant un partage du titre d’ostéopathe entre membres de profession de santé, le décret attaqué crée un risque de confusion dans l’esprit des patients ; qu’en outre, le III de l’article 3 dudit décret ne prévoyant pas de restriction d’actes pour les professionnels de santé ostéopathes autres que celles résultant de l’exercice de leur profession médicale ou paramédicale, il encourage une pratique intermittente de l’ostéopathie ce qui présente un danger pour la sécurité des patients ; qu’au surplus, en omettant de mentionner le titre de chiropracteur dans le décret attaqué, celui-ci ne permet pas de réglementer l’exercice des activités de chiropraticien et d’ostéopathe de manière cohérente alors même que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 en prévoit l’encadrement, ce qui expose les praticiens qui se revendiquent de la chiropraxie à des risques de poursuites pénales pour exercice illégal de cette activité ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistrées le 25 avril 2007, les observations par lesquelles le ministre de la santé et des solidarités conclut au rejet des deux requêtes ; il soutient que la condition d’urgence invoquée par les requérants n’est pas démontrée ; que le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE adopte une position contradictoire dès lors, qu’après avoir obtenu du Conseil d’Etat que celui-ci enjoigne au Premier ministre de publier dans un délai de six mois les décrets d’application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, il le saisit de conclusions aux fins de suspension desdits textes ; que ce n’est pas l’édiction des décrets relatifs à l’ostéopathie qui est susceptible de porter atteinte de façon grave et immédiate à l’intérêt des professionnels eux-mêmes, mais leur non-application ; que le législateur n’a pas souhaité réserver la pratique de l’ostéopathie à une seule catégorie de professionnels, qu’au contraire il a entendu prendre en compte la variété des professionnels ostéopathes ; qu’en conséquence, le décret attaqué n’a pas méconnu la volonté du législateur en instaurant un partage du titre entre les professionnels de santé ostéopathes et les professionnels exerçant l’ostéopathie de façon exclusive ; qu’en outre, l’obligation d’inscription sur une liste départementale prévue à l’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 constitue une formalité préalable à l’exercice de l’ostéopathie ; que cette formalité ne signifie pas que l’usage du titre d’ostéopathe soit exclusif de tout autre, ni que le professionnel doive exercer cette activité de façon continue et permanente ; que, dans la mesure où ils ont reçu, dans le cadre de leur profession de santé, une formation adaptée et qu’ils ont ainsi acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour accomplir les manipulations mentionnées aux points I et II de l’article 3 du décret 2007-435, l’exercice de ces actes ne présente pas un caractère de danger pour la sécurité des patients ; qu’au surplus, le décret attaqué, en énumérant certains actes et en précisant les conditions dans lesquelles ils peuvent être effectués, ne contrevient pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à la volonté du législateur, dès lors que ce dernier a souhaité un encadrement strict de l’exercice de l’ostéopathie ; que par ailleurs et dans la mesure où aucun principe d’ordre législatif n’impose au ministre de se fonder sur une littérature scientifique pour déterminer les actes d’une profession, le moyen tiré de l’absence de base légale de certaines dispositions du décret attaqué doit être écarté en ce qu’il pose une question d’opportunité qui n’est pas de nature à être discutée par la voie contentieuse ; qu’enfin, dès lors que les requérants n’ont pas un intérêt personnel, direct et certain à agir au nom des praticiens faisant usage du titre de chiropracteur, ils ne sont pas fondés à invoquer l’illégalité du décret 2007-435 au motif que ce dernier ne réglementerait pas l’activité de chiropraxie ;

Vu enregistré le 30 avril 2007, le mémoire en réplique présenté par l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et PROFESSION OSTEOPATHES - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), qui tend aux mêmes fins que leur requêtes par les mêmes moyens et en outre par le fait que l’urgence à suspendre le décret attaqué résulte notamment de ce que son application permettrait à des membres de professions de santé n’ayant pas suivi un enseignement spécifique à l’ostéopathie d’une durée et d’un contenu suffisants d’utiliser le titre d’ostéopathe ; qu’en conséquence et dans la mesure où leurs pratiques seront radicalement différentes et ne pourront être qualitativement comparables, elles engendreront des risques considérables pour la santé des patients ; qu’en outre et dans la mesure où la mise en oeuvre du décret contesté permettrait l’inscription sur les listes départementales de personnes n’ayant pas la formation requise pour être ostéopathe, l’application dudit décret viderait de son sens le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation et ne permettrait pas l’application des dispenses de formation introduites par l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, d’autre part, le ministre de la santé et des solidarités ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du vendredi 4 mai 2006 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Monsieur SALA, Président de l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE ;
- Monsieur FANCELLO, Président du SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE ;
- les représentants du ministre de la santé et des solidarités ;

Considérant que les requêtes susvisées de l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et du SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE tendent à la suspension du même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

Considérant que c’est en se prévalant de ces dispositions que l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demandent au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d’exercice de l’ostéopathie et plus particulièrement de ses articles 3 et 4 ;

Sur les conclusions aux fins de suspension du décret 2007-435 du 25 mars 2007

Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer la suspension d’une décision administrative à la condition notamment que l’urgence le justifie ; que cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du ou des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le ou les requérants, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire ;

Considérant d’une part, que pour justifier l’urgence, les requérants se bornent à invoquer les risques de confusion que l’utilisation du titre d’ostéopathe par des membres de professions de santé et notamment des médecins, masseurs kinésithérapeutes, infirmiers et sages-femmes risquent de créer dans l’esprit des patients ; qu’ils invoquent également le risque que créerait, pour ces derniers, l’exercice intermittent de l’activité d’ostéopathe par des professionnels de santé qui ne s’adonneraient pas exclusivement à l’exercice de l’ostéopathie ; que le ministre de la santé et des solidarités fait pertinemment valoir en réponse que le législateur n’a pas souhaité réserver la pratique de l’ostéopathie à une seule catégorie de professionnels ; qu’au contraire, il a souhaité préciser le cadre d’intervention des professionnels exerçant l’ostéopathie ; que dès lors que les praticiens qui se seront vus délivrer le titre d’ostéopathe seront titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique d’ostéopathe adaptée au niveau de formation initiale qui est le leur, aux professions de santé qu’ils sont ou seront autorisés à exercer ou enfin à l’expérience professionnelle acquise dans la pratique de l’ostéopathie, les divers risques invoqués par les requérants ne sont pas susceptibles de se concrétiser ;

Considérant qu’il résulte de la discussion qui précède, ainsi que des échanges entre les parties devant le juge des référés, que les motifs par lesquels les requérants soutiennent que le décret attaqué créerait pour les ostéopathes et leurs patients une situation d’urgence qu’il serait nécessaire de faire cesser ne peuvent être accueillis ;

Considérant, qu’en ce qui concerne le risque d’éventuelles poursuites sur le chef d’exercice illégal de la profession de chiropracteur, l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas non plus constituée, dès lors que les moyens d’illégalité du décret contesté, articulés par les requérants, pourront, en tout état de cause, si l’hypothèse de telles poursuites devait se vérifier, être invoqués par voie d’exception devant le juge pénal.

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne satisfont pas à la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu’en outre, les requêtes en annulation présentées par l’association et le syndicat requérants pourront être jugées à bref délai par le Conseil d’Etat ; qu’ainsi et sans qu’il y ait lieu pour le juge des référés de prendre position sur le sérieux des moyens invoqués, les conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
ORDONNE :

  • Article 1er : les requêtes présentées par l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE sont rejetées.
  • Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et au SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE ainsi qu’au ministre de la santé et des solidarités.
  • Conseil d’État : Lecture N° 304554  


     Conseil d’État statuant au contentieux
    Lecture du 7 mai 2007


    N° 304556
    Inédit au Recueil Lebon
    Juge des référés
    M. Pinault, Président
    Lecture du 7 mai 2007

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Vu 1°) sous le n° 304556, la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO) dont le siège social est 10 Parc Club du Millénaire 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE demande au Conseil d’Etat :

    - de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’application du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;

    - de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

    il soutient en premier lieu, que la durée d’études prévue par le décret attaqué est insuffisante ; que cette insuffisance trouve notamment sa cause dans les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, qui exclut expressément de la formation d’ostéopathe tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânienne ; que cette exclusion méconnaît tant la volonté du législateur que les dispositions du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 qui autorise le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe à pratiquer l’ostéopathie viscérale et crânienne ; qu’en conséquence, dès lors qu’il exclut de la formation des actes qui peuvent être pratiqués par des ostéopathes, le décret attaqué porte atteinte au principe de précaution qui s’impose en matière de santé publique ; qu’en second lieu, dans la mesure où, d’une part, ladite formation en ostéopathie doit être effective à compter de la rentrée scolaire 2007-2008 et où d’autre part, l’article 10 du décret contesté prévoit que les établissements délivrant une formation en ostéopathie à la date de publication dudit décret doivent solliciter un agrément avant le 1er mai 2007, il y a urgence à connaître rapidement le contenu de la formation afin que la rentrée scolaire 2007-2008 puisse se dérouler dans les meilleures conditions et que le sort des étudiants qui suivent actuellement une formation de six ans en ostéopathie puisse être fixé ;

    Vu 2°), sous le n° 304559, la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par PROFESSION OSTEOPATHES - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :

    - de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’application du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;

    - de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

    il soutient en premier lieu, que la durée d’études prévue par le décret attaqué est insuffisante ; que cette insuffisance trouve notamment sa cause dans les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2005 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, qui exclut expressément de la formation d’ostéopathe tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânienne ; que cette exclusion méconnaît tant la volonté du législateur que les dispositions du décret n° 2007-435 du 25 mars 2005 qui autorise le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe à pratiquer l’ostéopathie viscérale et crânienne ; qu’en conséquence, dès lors qu’il exclut de la formation des actes qui peuvent être pratiqués par des ostéopathes, le décret attaqué porte atteinte au principe de précaution qui s’impose en matière de santé publique ; qu’en second lieu, dans la mesure où, d’une part, ladite formation en ostéopathie doit être effective à compter de la rentrée scolaire 2007-2008 et où d’autre part, l’article 10 du décret contesté prévoit que les établissements délivrant une formation en ostéopathie à la date de publication dudit décret doivent solliciter un agrément avant le 1er mai 2007, il y a urgence à connaître rapidement le contenu de la formation afin que la rentrée scolaire 2007-2008 puisse se dérouler dans les meilleures conditions et que le sort des étudiants qui suivent actuellement une formation de six ans en ostéopathie puisse être fixé ;

    Vu le décret dont la suspension est demandée ;

    Vu, enregistrées le 27 avril 2007, les observations par lesquelles le ministre de la santé et des solidarités conclut au rejet des deux requêtes ; il soutient en premier lieu, que dès lors que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 n’imposait aucunement l’enseignement de l’ostéopathie viscérale et crânienne, le décret attaqué, en excluant ces disciplines de la formation d’ostéopathe, n’a pas méconnu la volonté du législateur ; que la formation requise pour l’obtention du titre d’ostéopathe est fixée en fonction des actes que ceux-ci sont autorisés à pratiquer ; que, précisément, l’article premier du décret attaqué a exclu de la formation les enseignements relatifs à la pratique des actes non autorisés en vertu de l’article 3 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; que, dans la mesure où les actes autorisés au II de cet article sont exclusivement musculo-squelettiques et myo-fasciales, c’est à tort que les requérants soutiennent que le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 autorise le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe à pratiquer l’ostéopathie viscérale et crânienne ; qu’en conséquence, en excluant de la formation d’ostéopathe les actes que ce dernier n’est pas autorisé à pratiquer, le décret contesté n’est pas incompatible avec le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

    Vu enregistré le 30 avril 2007, le mémoire en réplique présenté par l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et PROFESSION OSTEOPATHES - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), qui tend aux mêmes fins que leur requêtes par les mêmes moyens et en outre par les motifs que, contrairement à ce que soutient le ministre, le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 n’exclut pas de la pratique des ostéopathes les manipulations crâniennes et viscérales ; qu’en effet, les restrictions d’actes prévues audit décret ne concernent que les manipulations effectuées sur des nourrissons de moins de six mois, lesquelles ne pourront être pratiquées qu’après l’obtention d’une attestation médicale ; qu’en excluant de la formation, des actes qui peuvent être pratiqués par des ostéopathes, le décret attaqué porte atteinte au principe de précaution qui s’impose en matière de santé publique ;

    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la santé publique ;
    Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
    Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;
    Vu l’arrêté du 25 mars 2005 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
    Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

    Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, d’autre part, le ministre de la santé et des solidarités ;

    Vu le procès-verbal de l’audience publique du vendredi 4 mai 2006 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

    - Monsieur SALA, Président de l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE ;
    - Monsieur FANCELLO, Président du SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE ;
    - les représentants du ministre de la santé et des solidarités ;

    Considérant que les requêtes susvisées de l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et du SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE tendent à la suspension du même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance ;

    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

    Considérant que c’est en se prévalant de ces dispositions que l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demandent au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;

    Sur les conclusions aux fins de suspension du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007

    Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer la suspension d’une décision administrative à la condition notamment que l’urgence le justifie ; que cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du ou des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le ou les requérants, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire ;

    Considérant d’une part, que pour justifier l’urgence, les requérants soulignent l’insuffisance de la durée et du contenu de la formation en ostéopathie prévue au décret attaqué ; que son article 10 prévoyant que les établissements délivrant une formation en ostéopathie à la date de publication dudit décret doivent solliciter un agrément avant le 1er mai 2007, il y a urgence à connaître rapidement le contenu de la formation afin que la rentrée scolaire 2007-2008 puisse se dérouler dans les meilleures conditions et que le sort des étudiants qui suivent actuellement une formation de six ans en ostéopathie puisse être fixé ;

    Considérant qu’il résulte de l’instruction ainsi que des échanges entre les parties devant le juge des référés, que les motifs par lesquels les requérants soutiennent que le décret attaqué créerait une situation d’urgence qu’il serait nécessaire de faire cesser ne peuvent être accueillis ; qu’en effet, il n’est pas démontré, en l’état de l’instruction, que le décret contesté ait pour effet d’exclure de leur formation des actes qui pourraient être pratiqués par les ostéopathes en vertu du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; qu’en excluant de leur formation des actes que les ostéopathes ne sont pas, en vertu du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 autorisés à pratiquer, les dispositions du décret contesté ne sont susceptibles de créer aucun risque pour les patients ; qu’enfin, la suspension de l’application du décret demandée par les requérants, aurait, en paralysant la procédure d’agrément des établissements de préparation au diplôme d’ostéopathe en vue de la prochaine rentrée scolaire, des effets négatifs qui vont objectivement à l’encontre de l’urgence invoquée par les requérants ; qu’au demeurant les requêtes en annulation présentées par l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE pourront être jugées à bref délai par le Conseil d’Etat ;

    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne satisfont pas à la condition d’urgence ; qu’ainsi et sans qu’il y ait lieu pour le juge des référés de prendre position sur le sérieux des moyens invoqués, les conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu’être rejetées ;

    Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
    DECIDE :

    ORDONNE :

  • Article 1er : les requêtes présentées par l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE sont rejetées.
  • Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et au SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE ainsi qu’au ministre de la santé et des solidarités.
  • Conseil d’État Lecture N° 304556


     Conseil d’État statuant au contentieux
    Lecture du 9 mai 2007


    N° 304558
    Inédit au Recueil Lebon
    Juge des référés
    M. Pinault, Président
    Lecture du 9 mai 2007

    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Vu 1°) sous le n° 304558, la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF) dont le siège social est Les Floralies, 14 ave Alfred de Vigny à Nice (06100) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d’Etat :

    - de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’application de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
    - de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

    il fait valoir en premier lieu, que dès lors qu’il exclut expressément de la formation d’ostéopathe tout enseignement relatif à une approche viscérale et crânienne, l’arrêté attaqué méconnaît tant la volonté du législateur que les dispositions du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 qui autorise le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe à pratiquer l’ostéopathie viscérale et crânienne ; qu’en excluant de la formation, des actes qui peuvent être pratiqués par des ostéopathes, l’arrêté attaqué porte atteinte au principe de précaution qui s’impose en matière de santé publique ; qu’en second lieu, dans la mesure où, d’une part, ladite formation en ostéopathie doit être effective à compter de la rentrée scolaire 2007-2008 et où d’autre part, l’article 10 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 prévoit que les établissements délivrant une formation en ostéopathie à la date de publication dudit décret doivent solliciter un agrément avant le 1er mai 2007, il y a urgence à connaître rapidement le contenu de la formation afin que la rentrée scolaire 2007-2008 puisse se dérouler dans les meilleures conditions et que le sort des étudiants qui suivent actuellement une formation de six ans en ostéopathie puisse être fixé ;

    Vu 2°), sous le n° 304559, la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO) dont le siège social est 10 Parc Club du Millénaire 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE demande au juge des référés du Conseil d’Etat :

    - de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’application de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
    - de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;

    elle soutient en premier lieu, que dès lors qu’il exclut expressément de la formation d’ostéopathe tout enseignement relatif à une approche viscérale et crânienne, l’arrêté attaqué méconnaît tant la volonté du législateur que les dispositions du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 qui autorise le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe à pratiquer l’ostéopathie viscérale et crânienne ; qu’en excluant de la formation, des actes qui peuvent être pratiqués par des ostéopathes, l’arrêté attaqué porte atteinte au principe de précaution qui s’impose en matière de santé publique ; qu’en second lieu, dans la mesure où, d’une part, ladite formation en ostéopathie doit être effective à compter de la rentrée scolaire 2007-2008 et où d’autre part, l’article 10 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 prévoit que les établissements délivrant une formation en ostéopathie à la date de publication dudit décret doivent solliciter un agrément avant le 1er mai 2007, il y a urgence à connaître rapidement le contenu de la formation afin que la rentrée scolaire 2007-2008 puisse se dérouler dans les meilleures conditions et que le sort des étudiants qui suivent actuellement une formation de six ans en ostéopathie puisse être fixé ;

    Vu l’arrêté dont la suspension est demandée ;

    Vu, enregistrées le 27 avril 2007, les observations par lesquelles le ministre de la santé et des solidarités conclut au rejet des deux requêtes ;

    il soutient en premier lieu, que dès lors que la loi n° 2002-303 n’imposait aucunement l’enseignement de l’ostéopathie viscérale et crânienne, l’arrêté attaqué, en excluant ces disciplines de la formation d’ostéopathe, n’a pas méconnu les dispositions de la loi ; que la formation requise pour l’obtention du titre d’ostéopathe est fixée par l’arrêté contesté en fonction des actes que ceux-ci sont autorisés à pratiquer ; que, précisément, l’article premier du décret n° 2007-437 a exclu de la formation les enseignements relatifs à la pratique des actes non autorisés en vertu de l’article 3 du décret n° 2007-435 ; que le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 exclut toute possibilité de traitement des pathologies organiques par un ostéopathe ; que d’une part, les viscères étant des organes internes du corps humain, c’est à juste titre que l’arrêté contesté a exclu l’approche viscérale de cette formation ; que d’autre part, la thérapie « cranio-sacrée » étant définie dans le référentiel de certaines formations en ostéopathie comme permettant de traiter certaines affections liées à des organes comme le cerveau ou la moëlle épinière, c’est également à juste titre que le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, excluant toute possibilité de traitement des pathologies organiques par un ostéopathe, a écarté cette approche de la formation ; que, la définition de la formation des ostéopathes en fonction des actes autorisés par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 s’inscrit dans un objectif de prudence en tant qu’il encadre l’activité des personnes titulaires du titre d’ostéopathe ; qu’ainsi l’arrêté attaqué ne porte pas atteinte au principe de précaution ; qu’au surplus et contrairement à ce que soutiennent les requérants, ledit principe ne figure pas au rang des principes généraux du droit ; que les manipulations autorisées au II de l’article 3 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 sont exclusivement musculo-squelettiques et myo-fasciales ; que c’est donc à tort que les requérants soutiennent que le décret n° 2007-435 autorise le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe à pratiquer l’ostéopathie viscérale et crânienne ; qu’en conséquence, en excluant de la formation d’ostéopathe les actes que ce dernier n’est pas autorisé à pratiquer, l’arrêté contesté ne méconnaît pas le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

    Vu enregistré le 30 avril 2007, le mémoire en réplique présenté par l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et PROFESSION OSTEOPATHES - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), qui tend aux mêmes fins que leur requêtes par les mêmes moyens et en outre par les motifs que, contrairement à ce que soutient le ministre, le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 n’exclut pas de la pratique des ostéopathes les manipulations crâniennes et viscérales ; qu’en effet, les restrictions d’actes prévues audit décret ne concernent que les manipulations effectuées sur des nourrissons de moins de six mois, lesquelles ne pourront être pratiquées qu’après l’obtention d’une attestation médicale ; qu’en excluant de la formation, des actes qui peuvent être pratiqués par des ostéopathes, l’arrêté attaqué porte atteinte au principe de précaution qui s’impose en matière de santé publique ;

    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la santé publique ;
    Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
    Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;
    Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;
    Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

    Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF) et l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO) et d’autre part, le ministre de la santé et des solidarités ;

    Vu le procès-verbal de l’audience publique du vendredi 4 mai 2006 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

    - le représentant du SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE ;
    - le représentant de l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE ;
    - les représentants du ministre de la santé et des solidarités ;

    Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et de l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE tendent à la suspension du même arrêté ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance ;

    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

    Considérant que c’est en se prévalant de ces dispositions que l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demandent au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

    Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 25 mars 2007 :

    Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer la suspension d’une décision administrative à la condition notamment que l’urgence le justifie ; que cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du ou des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre ; qu’il incombe au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le ou les requérants, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire ;

    Considérant qu’il résulte de l’instruction ainsi que des échanges entre les parties devant le juge des référés, que les motifs par lesquels les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué créerait une situation d’urgence qu’il serait nécessaire de faire cesser ne peuvent être accueillis ; qu’en effet, il n’est pas démontré, en l’état de l’instruction, que l’arrêté contesté ait pour effet d’exclure de leur formation des actes qui pourraient être pratiqués par les ostéopathes en vertu du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; qu’en excluant de leur formation des actes que les ostéopathes ne sont pas, en vertu du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 autorisés à pratiquer, les dispositions de l’arrêté contesté ne sont susceptibles de créer aucun risque pour les patients ; qu’enfin, la suspension de l’application de l’arrêté demandée par les requérants, aurait, en paralysant la procédure d’agrément des établissements de préparation au diplôme d’ostéopathe en vue de la prochaine rentrée scolaire, des effets négatifs qui vont objectivement à l’encontre de l’urgence invoquée par les requérants ; qu’au demeurant, les requêtes en annulation présentées par l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTÉOPATHES DE FRANCE pourront être jugées à bref délai par le Conseil d’État ;

    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne satisfont pas à la condition d’urgence ; qu’ainsi et sans qu’il y ait lieu pour le juge des référés de prendre position sur le sérieux des moyens invoqués, les conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu’être rejetées ;

    Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
    DÉCIDE :
    ORDONNE :

  • Article 1er : les requêtes présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE sont rejetées.
  • Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE, au SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE ainsi qu’au ministre de la santé et des solidarités.
  • Conseil d’État Lecture n°304558 



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