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Conditions générales d’accès à la profession d’ostéopathe animal

Créé le : jeudi 26 août 2021 par Jean Louis Boutin

Dernière modificaton le : vendredi 10 septembre 2021

Question écrite n° 23364 de Mme Céline Boulay-Espéronnier (Paris - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 17/06/2021 - page 3778

Objet : Conditions générales d’accès à la profession d’ostéopathe animal

Mme Céline Boulay-Espéronnier attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les conditions d’accès à l’examen organisé par le conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV) permettant l’accès à la profession d’ostéopathe pour les animaux.

L’ostéopathie animale s’est développée en France avant de se déployer dans le reste du monde. La France est ainsi l’un des pays pionniers en termes de formation et de pratiques ostéopathiques pour les animaux. Des chevaux de compétition aux animaux de rente tels que les bovins ou encore aux animaux de compagnie tels que chiens et chats, l’ostéopathie animale a su démontrer son rôle et trouver sa place à coté de autres professions de la santé animale. Cette profession attire de plus en plus en jeunes, souvent passionnés, en recherche d’une activité leur permettant d’être indépendants, au contact de la nature et des animaux.
Certaines écoles se sont fortement professionnalisées, et sont reconnues comme établissements d’enseignement supérieur privé et délivrent un titre du répertoire national des compétences professionnelles (RNCP) validé par France Compétence sanctionnant des formations sérieuses et de qualité, sous l’autorité du ministère du travail.
L’article D. 243-7 du code rural prévoit un examen composé d’une épreuve théorique et d’une épreuve pratique, accessible après cinq années d’études. L’arrêté du ministre de l’agriculture, en date du 19 avril 2017, précise que le CNOV est compétent pour l’organisation et le déroulement de ces épreuves.
Pour répondre aux nombreuses critiques des étudiants et des centres de formation concernant l’inadaptation de l’épreuve pratique, un nouvel arrêté ministériel a été pris le 10 juin 2020 pour changer le contenu de l’épreuve théorique écrite et pour réduire à un animal, au lieu de deux, l’épreuve pratique.

Pour autant, l’examen nécessaire pour être inscrit sur la liste des personnes non vétérinaires réalisant des actes d’ostéopathie animale reste inadapté : les questions de l’épreuve écrite sont choisies par des vétérinaires plutôt que par des professionnels de l’ostéopathie animale ; l’examen contient des questions sur les médicaments alors que les ostéopathes n’ont pas le droit de prescrire des médicaments vétérinaires ; l’examen contient des questions sur la dissection alors que les ostéopathes ne pratiquent que des soins externes ; alors qu’il est pourtant rendu obligatoire par les textes, le choix du bovin n’est pas toujours proposé aux candidats lors de l’examen.

Cette liste n’est pas exhaustive mais révèle les difficultés d’organisation et la frustration des étudiants en ostéopathie animale et des syndicats professionnels qui ont dénoncé ces anomalies à plusieurs reprises, sans réaction, auprès du président du CNOV.

Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur ces anomalies et sur les nécessaires et rapides mesures visant à réformer l’accès à la profession d’ostéopathe pour animaux en faveur d’une plus grande transparence et équité de traitement des jeunes diplômés.

Réponse du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation publiée dans le JO Sénat du 26/08/2021 - page 5027

L’acte d’ostéopathie animale est un acte vétérinaire tel qu’il est défini à l’article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). La législation et la règlementation disposent que dès lors qu’elles justifient de compétences définies et évaluées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV), les personnes non vétérinaires inscrites sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État, peuvent réaliser des actes d’ostéopathie animale de manière dérogatoire.

L’examen d’aptitude est constitué d’une épreuve d’admissibilité sous la forme d’un questionnaire de 120 questions à choix multiples (QCM) et d’une épreuve d’admission sous la forme d’une démonstration sur un animal domestique issu des groupes d’espèces animales possibles, chien, chat, équidé ou bovin. L’espèce ou le groupe d’espèces fait l’objet d’un tirage au sort.

Le jury est composé entre autres d’un vétérinaire pratiquant l’ostéopathie animale et d’une personne non vétérinaire inscrite au registre national d’aptitude, désignés par le président du CNOV.

Les compétences exigées des personnes non vétérinaires réalisant légalement des actes d’ostéopathie animale font l’objet d’un référentiel détaillé disponible en accès libre sur le site internet « veterinaire.fr ». Il a fait l’objet d’une validation, par un large consensus le 17 septembre 2019, par le comité de pilotage « ostéopathie animale » regroupant des représentants des personnes visées au 12° de l’article L. 243-3 du CRPM en exercice ou apprenants, des écoles de formation à l’ostéopathie animale, des vétérinaires pratiquant l’ostéopathie animale, des organisations professionnelles vétérinaires et du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

S’agissant du choix des questions de l’épreuve écrite, il convient de noter que la base de données des questions du QCM est composée de plus de 500 questions à la suite d’un appel à contributions auprès de l’ensemble des acteurs de l’ostéopathie animale, y compris des écoles de formation.

Une commission a été établie afin d’établir une revue des questions. À ce jour le taux de satisfaction des candidats est bon, mais un processus d’amélioration continue de la base des questions est bien prévu.

Intervenant en première intention, mais également suite à des prescriptions vétérinaires, les personnes non vétérinaires réalisant légalement des actes d’ostéopathie animale doivent détenir des compétences en matière de pharmacologie et toxicologie aux fins de connaître les bases nécessaires à la compréhension du traitement donné par le vétérinaire et maîtriser les bases pathogéniques, épidémiologiques et cliniques nécessaires à l’identification des intoxications les plus fréquentes, notamment celles qui rendent l’acte d’ostéopathie animale contre-indiqué.

De plus, les candidats doivent être sensibilisés aux conséquences en matière de santé publique et environnementale d’une utilisation abusive, non raisonnée et non responsable des médicaments vétérinaires.

Par ailleurs, les compétences des personnes non vétérinaires réalisant légalement des actes d’ostéopathie animale, si elles n’interviennent que de manière externe doivent détenir des connaissances scientifiques étendues qui leur servent de cadre de référence.

Ces personnes doivent donc développer des compétences en matière d’anatomie, de physiologie, de neurologie, et de biomécanique telles que détaillées dans le programme de l’examen de compétences.

S’agissant de l’épreuve pratique, elle se déroule sur un animal domestique des espèces ou des groupes d’espèces animales possibles, en l’occurrence un chien ou un chat, un équidé ou un bovin. L’espèce ou le groupe d’espèces animales est affecté à chaque candidat par tirage au sort organisé par le président du jury.

Le président du jury est chargé de la sélection des animaux de l’épreuve pratique. Le nombre d’animaux de chaque espèce ou groupe d’espèces est variable selon les sessions de l’épreuve d’admission et peut-être inférieur au nombre de candidats.

Les présentes dispositions ont été précisées par arrêté du 10 juin 2020 modifiant l’arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du CRPM sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaire à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale.

Ces précisions ont été rendues nécessaires en raison de l’évolution de l’épreuve pratique se déroulant désormais soit sur une petite espèce (chien ou chat) soit sur une grande espèce (équidé ou bovin).



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