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Accès aux prestations et services des ostéopathes animaliers

Créé le : mardi 29 juin 2021 par Jean Louis Boutin

Dernière modificaton le : lundi 2 août 2021

Question écrite n° 23222 de Mme Claudine Thomas (Seine-et-Marne - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 10/06/2021 - page 3622

Objet : Accès aux prestations et services des ostéopathes animaliers

Mme Claudine Thomas attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur le rôle du conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV) concernant l’accès aux prestations et services de l’ordre.

L’article L. 242-2 du code rural prévoit que la compétence du CNOV relative au contrôle vise seulement « la profession vétérinaire ».

L’article n’habilite pas expressément le CNOV à encadrer toutes les professions qui touchent au secteur animal.

Néanmoins, suite à l’obtention de l’examen d’aptitude à la pratique de l’ostéopathie sur les animaux, les diplômés doivent cotiser chaque année auprès du CNOV, dont ils deviennent des membres indirects. La cotisation en 2021 s’élève à 102,97€ pour l’année, identique à la cotisation des vétérinaires.

Pourtant en contrepartie de ces cotisations, le CNOV n’offre aucune formation ou service à l’attention des ostéopathes animaliers. Ces derniers se voient refuser l’accès aux services proposés aux vétérinaires alors que la formation continue est une obligation légale pour les ostéopathes animaliers inscrits au registre national d’aptitude. Il convient de souligner le manque de considération de l’ordre des vétérinaires, censé les représenter.

Elle souhaiterait connaître la position du ministère quant à la légitimité et la légalité de cette « tutelle » du CNOV sur l’ostéopathie animale.

Réponse du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation publiée dans le JO Sénat du 15/07/2021 - page 4409

L’ostéopathie animale était, jusqu’à l’intervention de l’ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales, un acte de médecine et de chirurgie des animaux relevant de la compétence exclusive des vétérinaires. L’acte d’ostéopathie animale est défini à l’article R. 243-6 du code rural et de la pêche maritime : il s’agit des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myofasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour permettre à des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire de réaliser ces actes d’ostéopathie animale, le législateur a modifié l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime afin de préciser les conditions dans lesquelles ces actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire. Le législateur a alors souhaité encadrer l’exercice d’actes d’ostéopathie animale en le mettant sous le contrôle du conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV). Ainsi, l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit l’évaluation des compétences des personnes réalisant des actes d’ostéopathie ainsi que le contrôle du respect des règles de déontologie par ces personnes par le CNOV. Les personnes réputées détenir les compétences doivent attester de la réalisation de cinq années d’études supérieures ainsi que de la réussite de l’épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique, le respect de ces conditions permettant leur inscription sur le registre national d’aptitude tenu par le CNOV. En outre, l’article L. 242-3-1 prévoit que le CNOV « tient à jour la liste des personnes soumises à son contrôle autorisées par l’article L. 243-3 à pratiquer des actes vétérinaires sans être docteur vétérinaire ». Il est donc bien prévu par les textes que les compétences de contrôle de celui-ci s’étendent à d’autres professions que celle de vétérinaire, notamment aux personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale. S’agissant d’actes vétérinaires, le CNOV apparaît de fait légitime pour assurer ces fonctions de contrôle. Il est néanmoins précisé qu’un comité de pilotage composé de l’administration, d’organisations professionnelles vétérinaires mais également d’organisations professionnelles représentatives des personnes non vétérinaires réalisant des actes d’ostéopathie animale, peut se saisir de questions en relation avec les missions confiées au président du CNOV pour lesquelles il a un avis consultatif. Par ailleurs, un comité d’experts, composé de vétérinaires et de formateurs en ostéopathie animale est chargé d’éclairer le comité de pilotage sur les questions qui relèvent des connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées par l’épreuve d’aptitude. Le Gouvernement a donc veillé à mettre en place un dispositif permettant l’exercice par des non vétérinaires d’actes d’ostéopathie animale tout en s’assurant des compétences nécessaires pour réaliser ce types d’actes qui sont évaluées par l’épreuve d’aptitude et par la suite du respect du code de déontologie par les personnes réalisant ces actes. Ce dispositif est le fruit d’une réflexion et d’une concertation depuis l’ordonnance de 2011 entre l’administration, les organisations vétérinaires et les organisations représentatives des personnes non vétérinaires réalisant des actes d’ostéopathie animale.



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