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Décret n° 2020-518 du 4 mai 2020

Créé le : mercredi 6 mai 2020 par Jean Louis Boutin

Dernière modificaton le : mercredi 5 août 2020

Décret n° 2020-518 du 4 mai 2020 modifiant le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie et portant fusion de commissions administratives à caractère consultatif

NOR : SSAH2005117D - JORF n°0111 du 6 mai 2020 - texte n° 7

Publics concernés : administrations, usagers, établissements de formation en ostéopathie et en chiropraxie.
Objet : fusion de commissions administratives à caractère consultatif de l’État.
Entrée en vigueur  : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret procède à la fusion de la commission consultative nationale d’agrément des établissements de formation en chiropraxie et de la commission consultative nationale d’agrément des établissements de formation en ostéopathie.
Références : les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles R. 133-3 à R. 133-15 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie,
Décrète :

Article 1

Le décret du 13 février 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° L’intitulé du décret est complété par les mots : « et en ostéopathie » ;
2° L’intitulé du titre III est complété par les mots : « des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie » ;
3° L’article 25 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « chiropraxie », sont insérés les mots : « et en ostéopathie » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission consultative nationale d’agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie comprend deux formations :
« 1° Une formation compétente pour les agréments des établissements de formation en chiropraxie ;
« 2° Une formation compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie. » ;
4° L’article 26 est ainsi rédigé :

« Art. 26. - I. - La commission consultative nationale d’agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie comporte des membres communs aux deux formations et des membres propres à chacune d’entre elles. En fonction de l’ordre du jour, elle se réunit :
« 1° En formation plénière réunissant l’ensemble de ses membres ;
« 2° En formation compétente pour les agréments des établissements de formation en chiropraxie réunissant les membres communs mentionnés au II et les membres spécifiques mentionnés au III ;
« 3° En formation compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie réunissant les membres communs mentionnés au II et les membres spécifiques mentionnés au IV.
« II. - Les membres communs aux deux formations sont :
« 1° Un membre de l’inspection générale des affaires sociales, qui siège en qualité de président de la commission consultative nationale, nommé par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Le directeur général de l’offre de soins ou son représentant, qui siège en qualité de vice-président ;
« 3° Le directeur général de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ou son représentant ;
« 4° Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé de la direction générale de l’offre de soins ou son représentant ;
« 5° Un directeur général d’agence régionale de santé ou son représentant, nommé par le ministre chargé de la santé.
« III. - Les membres spécifiques à la formation compétente pour les agréments des établissements de formation en chiropraxie sont :
« 1° Deux chiropracteurs désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’organisation professionnelle la plus représentative au niveau national ;
« 2° Deux médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition du Conseil national de l’ordre des médecins.
« IV. - Les membres spécifiques à la formation compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie sont :
« 1° Trois ostéopathes exerçant à titre exclusif désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives au niveau national ;
« 2° Deux ostéopathes médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes médecins au niveau national ou, en l’absence d’une mesure de la représentativité des ostéopathes médecins constatée au niveau national, sur proposition du Conseil national de l’ordre des médecins ;
« 3° Deux ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
« Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés aux III et IV.
« V. - Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent avoir aucun lien d’intérêt direct ou indirect avec un établissement de formation en chiropraxie et en ostéopathie.
« Les membres titulaires ou suppléants exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.
« Tout membre qui décède, démissionne, ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie de la commission. Dans ce cas, un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat. » ;

5° Au premier alinéa de l’article 27, après le mot : « chiropraxie », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et en ostéopathie se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l’administration. »

Article 2

Le décret du 12 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 4, les mots : « l’article 26 » sont remplacés par les mots : « l’article 25 du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie » ;
2° Le titre III est abrogé.

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2020.
Édouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran



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