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Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation

Créé le : vendredi 12 décembre 2014 par Jean Louis Boutin

Dernière modificaton le : dimanche 24 octobre 2021

 Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes ;
Vu le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu le décret n° du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d’enseignement susceptibles d’être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d’user du titre d’ostéopathe ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 12 novembre 2014,
Arrêtent : tab Titre 1 Accès à la formation

 Titre Ier : Accès a la formation, déroulement de la formation et délivrance du diplôme

Chapitre Ier : Accès à la formation

Article 1

Pour être admis à suivre la formation en ostéopathie, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l’année de leur entrée en formation et titulaires du baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence.
Les élèves en classe de terminale peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l’obtention du baccalauréat.

Les candidats sont sélectionnés sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
 - curriculum vitae ;
 - lettre de motivation ;
 - dossier scolaire avec résultats et appréciations ;
 - attestations de travail le cas échéant ;
 - copie du baccalauréat ou du titre admis en équivalence ;
 - certificat de scolarité pour les candidats de terminale.

Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation et leurs aptitudes à suivre la formation sur la base du dossier.
Le directeur de l’établissement de formation est chargé d’organiser la sélection.

 Chapitre II : Déroulement de la formation

Article 2

Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique. Elles interviennent au plus tard le 1er octobre.
L’établissement n’organise pas de rentrée complémentaire en cours d’année académique.

Article 3

La répartition des semaines d’enseignement et de stage est fixée par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique, conformément au référentiel de formation.
Ces éléments sont communiqués aux étudiants au plus tard un mois après la date de la rentrée.

Article 4

Le référentiel d’activités et de compétences est fixé par l’annexe I.
La maquette de formation est fixée par l’annexe II.
Le référentiel de formation incluant les unités d’enseignement et le livret de stage sont fixés par les annexes III et IV.

Article 5

La présence lors des travaux dirigés et des périodes de formation pratique clinique est obligatoire. La présence à certains enseignements en cours magistral peut être obligatoire en fonction du projet pédagogique de l’école.

Article 6

L’acquisition des compétences en situation se fait progressivement au cours de la formation.
Les établissements adoptent leurs modalités de contrôle des connaissances.
Ces modalités sont présentées au conseil pédagogique en début d’année de formation et les étudiants en sont informés.
La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même épreuve, les notes relatives à chaque unité d’enseignement sont alors clairement identifiées.

Article 7

La compensation des notes s’opère entre deux unités d’enseignement d’un même domaine au sein d’une même année à condition qu’aucune des notes obtenues par le candidat ne soit inférieure à huit sur vingt.
Les unités d’enseignement des domaines « 4. - ostéopathie : fondements et modèles », « 5.- pratique ostéopathique » et « 7.- développement des compétences de l’ostéopathe » ne donnent jamais lieu à compensation.

Article 8

Les enseignements donnent lieu à deux sessions d’examen. Un délai minimal d’un mois est respecté entre les deux sessions. La deuxième session se déroule avant le début de l’année suivante.
Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la meilleure note est retenue.
En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré comme n’ayant pas validé l’unité.

Article 9

La progression de l’étudiant au cours de la formation pratique clinique est appréciée à partir du livret de stage dont le modèle est défini à l’annexe IV. Le livret de stage comporte des éléments inscrits par l’étudiant, le maitre de stage et le formateur référent de la formation pratique clinique de l’école.
A l’issue de chaque période de formation pratique clinique, les responsables de l’encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères notifiés dans le livret de stage.

Article 10

Les stages font l’objet d’une convention entre le directeur de l’établissement et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Cette convention précise les modalités d’organisation et de déroulement des stages, ainsi que les conditions de réparation et d’assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
Elle est établie conformément au modèle prévue en annexe V.

Article 11

Les périodes de formation pratique clinique sont validées par la commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles, au vu du livret de stage et de l’évaluation réalisée par les responsables de l’encadrement.

Article 12

Le passage de première en deuxième année s’effectue par la validation au minimum de 80 % des unités d’enseignement de la première année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé au minimum 50 % des unités d’enseignement sont admis à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.

Article 13

Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation de la totalité des unités d’enseignement de la première année et la validation d’au moins 80 % des unités d’enseignement de la deuxième année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la première année et d’au moins 50 % des unités d’enseignement de deuxième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui n’ont pas obtenu la validation de la première année ou qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement de deuxième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.

Article 14

Le passage de troisième année en quatrième année s’effectue par la validation de la totalité des unités d’enseignement et de la formation pratique clinique des trois premières années.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la deuxième année et d’au moins 50 % des unités d’enseignement de troisième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui n’ont pas obtenu la validation de la deuxième année ou qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement de troisième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.

Article 15

Le passage de quatrième année en cinquième année s’effectue par la validation d’au moins 80% des unités d’enseignement de la quatrième année et par la validation de la formation pratique clinique de la quatrième année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation d’au moins 50 % des unités d’enseignement de quatrième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement de quatrième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.

 Chapitre III : Délivrance du diplôme

Article 16

En fin de cinquième année, le diplôme d’ostéopathe est délivré aux étudiants ayant validé l’ensemble des unités d’enseignement dont le mémoire, les cent cinquante consultations complètes et l’ensemble des compétences en formation pratique clinique.
Les étudiants qui ne remplissent pas ces critères et qui ont obtenu la validation d’au moins 50 % des unités d’enseignent de cinquième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement de cinquième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.

 Titre II : Instances de gouvernance

Chapitre Ier : Le conseil scientifique

Article 17

Dans chaque établissement est constitué un conseil scientifique conformément au décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie.
Il est chargé de garantir la qualité scientifique de la formation. Il définit les grandes orientations du cursus de formation, dans le respect du référentiel national, en lien avec les évolutions scientifiques et professionnelles.
Il a un rôle de veille scientifique sur tout sujet relatif à l’ostéopathie. Il propose des thèmes de formation continue et de recherche.
Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur de l’établissement.
Le compte rendu des séances est à la disposition de l’équipe pédagogique et des étudiants.

 Chapitre II : Le conseil pédagogique

Article 18

Un conseil pédagogique est constitué conformément au décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie.
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l’établissement qui le préside. Il peut également être réuni à la demande de deux tiers de ses membres.
La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de formation.
Il ne peut siéger que si au minimum deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.
L’ensemble de ses membres a voix délibérative.
Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Un compte rendu est adressé à l’ensemble de ses membres.

Article 19

Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :

1° Le projet pédagogique de chaque année de formation : les objectifs de formation, les modalités de contrôle des connaissances, l’organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, la qualification des intervenants, les méthodes et les moyens pédagogiques, le suivi et l’encadrement des étudiants, la planification des enseignements, des périodes de formation pratique clinique et des congés, le calendrier des épreuves de contrôle des connaissances ;
2° Le règlement intérieur ;
3° L’effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la nature et la durée de leurs interventions ;
4° L’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
5° Le rapport annuel d’activité pédagogique ;
6° Les situations individuelles :

a) des étudiants en difficulté pédagogique, en lien ou non avec des absences justifiées : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ;
b) des étudiants sollicitant un redoublement, dans le cas où l’avis du conseil est requis pour l’examen de cette demande ;
c) des étudiants sollicitant une reprise de la formation après une interruption supérieure à un an ;
d) des étudiants sollicitant le bénéfice d’une dispense de scolarité.

Pour les situations énumérées au 6°, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil.
Le conseil pédagogique entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
L’étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent et qu’il n’a pas communiqué d’observations écrites, le conseil examine sa situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
La décision prise par le directeur de l’établissement est notifiée par écrit à l’étudiant et dûment motivée, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure dans son dossier pédagogique.
Le directeur de l’établissement rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.

Article 20

L’avis du conseil pédagogique fait l’objet d’un vote à bulletin secret pour l’examen des situations individuelles et d’un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil.
En cas d’égalité de voix pour l’examen d’une situation individuelle, l’avis est réputé favorable à l’étudiant. Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante.

Article 21

Le directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l’étudiant sur sa situation pédagogique. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l’établissement et peut se faire assister d’une personne de son choix.
Cette décision motivée est notifiée par écrit à l’étudiant et figure dans son dossier pédagogique.

Article 22

Les membres du conseil sont tenus au secret à l’égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil concernant la situation d’étudiants.

 Chapitre III : Le conseil de discipline

Article 23

Le conseil de discipline est constitué par le directeur de l’établissement en début de chaque année de formation lors de la première réunion du conseil pédagogique.
Il comprend au moins un représentant des étudiants, un représentant des enseignants et un représentant des tuteurs de stage qui siègent au conseil pédagogique.
Le directeur de l’établissement n’est pas membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. L’ensemble de ses membres a voix délibérative.
Les membres du conseil sont tenus au secret à l’égard des informations concernant les étudiants dont ils ont connaissance au cours des réunions.

Article 24

La saisine du conseil de discipline par le directeur de l’établissement est motivée par l’exposé du ou des faits reprochés à l’étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation.
Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

Article 25

L’étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
L’étudiant présente devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d’une personne de son choix.
Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent et qu’il n’a pas communiqué d’observations écrites, le conseil examine sa situation. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du directeur de l’établissement ou de la majorité des membres du conseil.

Article 26

Le conseil exprime son avis à la suite d’un vote à bulletin secret.
Il peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive de l’étudiant.
En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé favorable à l’étudiant.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l’établissement. Elle est notifiée par écrit à l’étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline.

Article 27

L’avertissement peut être prononcé par le directeur sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l’établissement et peut se faire assister d’une personne de son choix.

 Chapitre IV : La commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles

Article 28

Une commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles est mise en place, conformément au décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie, sous la responsabilité du directeur de l’établissement qui la convoque et la préside.
Elle se réunit au minimum à la fin de chaque année scolaire.
Elle examine les résultats des étudiants aux épreuves de contrôle continu des différentes unités d’enseignement et les évaluations des périodes de formation pratique clinique et se prononce sur la validation des connaissances et des compétences professionnelles.

 Titre III : Dispositions transitoires et finales

Article 29

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2015.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie.
A titre transitoire, les étudiants mentionnés à l’alinéa précédent qui redoublent ou ont interrompu leur formation voient leur situation examinée par le conseil pédagogique.

Article 30

Les articles 1 à 5 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie sont abrogés à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en cinq ans.

Article 31

L’article 9 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie est abrogé.

Article 32

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2014.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
S. Bonnafous
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général, J. Debeaupuis

Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité. 



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