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Décret n° 2007-435 du 27/03/2007

actes et conditions d’exercice de l’ostéopathie
 
Créé le : mardi 27 mars 2007 par Jean Louis Boutin

Dernière modificaton le : dimanche 24 octobre 2021

Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie

J.O n° 73 du 27 mars 2007 page 5662 texte n° 20 - NOR : SANH0721330D - Format RTF - Journal officiel

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment ses articles 75 et 127 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 18 janvier 2007 ;

Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

Décrète :

 Chapitre 1er Actes autorisés

Article 1

Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.

Article 2

Les praticiens mentionnés à l’article 1er sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.

Article 3

I. - Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants :
 1° Manipulations gynéco-obstétricales ;
 2° Touchers pelviens.
II. - Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants :
 1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;
 2° Manipulations du rachis cervical.
III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu’ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.

 Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d’ostéopathe

Section 1 : Titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie

Article 4 (modifié par Décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 - art. 33)

L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé :

1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d’une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l’ordre des médecins.
2° Aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues par le  ;
décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014
3° Aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user du titre d’ostéopathe délivrée par l’autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret.

Article 5 (Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 363)

L’autorisation de faire usage professionnel du titre d’ostéopathe est subordonnée à l’enregistrement sans frais des diplômes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur résidence professionnelle. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent cette autorité.
Lors de l’enregistrement, ils doivent préciser la nature des études suivies ou des diplômes leur permettant l’usage du titre d’ostéopathe et, s’ils sont professionnels de santé, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations mentionnés au présent décret dont ils sont également titulaires.
Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l’agence régionale de santé, une liste des praticiens habilités à faire un usage de ces titres, portée à la connaissance du public

Section 2 : Ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Article 12-1 (abrogé)
 - Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 363
 -

Abrogé par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1

Sous-section 1 : Libre établissement

Article 6 (Modifié par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1)

Le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d’établissement de l’intéressé peut, après avis de la commission régionale mentionnée à l’article 11, autoriser individuellement à user du titre d’ostéopathe les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires et qui, sans posséder l’un des diplômes prévus à l’article 4, sont titulaires :

1° D’un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l’autorité compétente d’un Etat, membre ou partie, qui réglemente l’accès à cette activité professionnelle ou son exercice, et permettant d’exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l’accès à cette activité professionnelle ou son exercice, d’un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l’exercice de cette activité professionnelle, accompagné d’une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette activité professionnelle est réglementée ;
3° Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement cette activité professionnelle.

La délivrance de l’autorisation d’usage professionnel du titre permet au bénéficiaire d’exercer l’ostéopathie dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné au 2° de l’article 4.

Article 7 (Modifié par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1)

Le directeur général de l’agence régionale de santé compétent délivre l’autorisation d’usage professionnel du titre d’ostéopathe, au vu d’une demande accompagnée d’un dossier présenté selon les modalités fixées par l’arrêté mentionné à l’article 9.
Il accuse réception de la demande dans le délai d’un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé compétent, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, vaut décision de rejet de la demande

Article 8 (Modifié par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1)

La commission mentionnée à l’article 11 examine l’ensemble de la formation et de l’expérience professionnelle de l’intéressé.
Lorsque la formation est inférieure d’au moins un an à celle du diplôme prévu à l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ou lorsqu’elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu’une ou plusieurs composantes de l’activité professionnelle dont l’exercice est subordonné au diplôme précité n’existent pas dans la profession correspondante dans l’Etat membre d’origine ou n’ont pas fait l’objet d’un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l’ensemble de la formation et de l’expérience professionnelle de l’intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant soit en une épreuve d’aptitude, soit en un stage d’adaptation.

Le directeur général de l’agence régionale de santé compétent informe l’intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l’une ou l’autre de ces mesures.

Article 8-1 (Créé par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1)

L’épreuve d’aptitude a pour objet de vérifier au moyen d’épreuves écrites ou orales que l’intéressé fait preuve d’une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l’exercice de l’activité professionnelle en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu’il n’a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.
Le stage d’adaptation a pour objet de permettre à l’intéressé d’acquérir les connaissances définies à l’alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d’un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d’une formation théorique complémentaire facultative. La durée du stage n’excède pas trois ans.
Le directeur général de l’agence régionale de santé compétent délivre l’autorisation d’usage professionnel du titre d’ostéopathe après accomplissement du stage d’adaptation ou au vu du résultat de l’épreuve d’aptitude.

Article 9 (Modifié par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1)

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
 1° La composition du dossier produit à l’appui de la demande d’autorisation ;
 2° La composition du jury de l’épreuve d’aptitude et les modalités d’organisation de cette épreuve ;
 3° Les modalités d’organisation et d’évaluation du stage d’adaptation ;
 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

Sous-section 2 : Libre prestation de services

Article 10 (Modifié par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1)

L’ostéopathe, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement l’activité d’ostéopathe dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l’enregistrement mentionné à l’article 5.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Lorsque l’exercice ou la formation conduisant à l’activité professionnelle d’ostéopathe n’est pas réglementé dans l’Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.

Article 10-1 (Créé par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1)

La prestation de services est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par l’arrêté mentionné à l’article 10-5. Elle est adressée, avant la première prestation de services, au directeur général de l’agence régionale de santé du ressort choisi par le prestataire.
Cette déclaration comporte des informations relatives à l’état civil, à la nationalité, à la légalité de l’établissement dans l’Etat membre d’origine ou de provenance, à l’absence d’interdiction, même temporaire, d’exercer, aux qualifications professionnelles, à l’assurance professionnelle et au lieu d’exécution de la première prestation de services ainsi que les pièces justificatives qui l’accompagnent.

Article 10-2 (Créé par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1)

I. - Le directeur général de l’agence régionale de santé compétent se prononce après avis de la commission mentionnée à l’article 11.
II. - Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur général de l’agence régionale de santé compétent informe le prestataire, au vu de l’examen de son dossier :
 1° Soit qu’il peut débuter la prestation de services ;
 2° Soit qu’il ne peut pas débuter la prestation de services ;
 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu’il doit démontrer qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d’aptitude. S’il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d’un mois qu’il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu’il ne peut pas débuter la prestation de services.
III. - Dans le même délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l’examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d’informations, le directeur général de l’agence régionale de santé compétent informe le prestataire des raisons du retard pris dans l’examen de son dossier. Il dispose alors d’un délai d’un mois pour obtenir les compléments d’informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le directeur général informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
 1° Soit qu’il peut débuter la prestation de services ;
 2° Soit qu’il ne peut pas débuter la prestation de services ;
 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu’il doit démontrer qu’il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d’aptitude. S’il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d’un mois qu’il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu’il ne peut pas débuter la prestation de services.
IV. - En l’absence de réponse du directeur général de l’agence régionale de santé compétent dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.

Article 10-3 (Créé par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1)

Le directeur général de l’agence régionale de santé compétent enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d’enregistrement.
La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu’établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l’arrêté mentionné à l’article 10-5.

Article 10-4 (Créé par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1)

Le prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de l’activité professionnelle ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France.
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’Etat d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

Article 10-5 (Créé par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1)

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
 1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
 2° Les informations à fournir dans les états statistiques.
Le préfet compétent, après avis de la commission régionale mentionnée à l’article 16 du présent décret, statue sur la demande d’autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l’article 10. tab Dispositions communes

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article 11 (Modifié par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1)

I. - Dans chaque région, la commission des ostéopathes mentionnée aux articles 6,8 et 10-2 comprend :
 1° Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant, président ;
 2° Un médecin ;
 3° Un masseur-kinésithérapeute ;
 4° Deux ostéopathes, dont un enseignant.
Un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 2° à 4°.
II. - L’agence régionale de santé assure le secrétariat de la commission. Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.

Article 12 (Modifié par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1)

Le praticien, lors de la délivrance de l’autorisation d’usage du titre ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle, le directeur général de l’agence régionale de santé compétent vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.

Article 13 (Modifié par Décret n°2012-584 du 26 avril 2012 - art. 1)

Le praticien habilité à faire usage du titre d’ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n’a pas suivie, le directeur général de l’agence régionale de santé compétent peut décider que l’intéressé fera état du titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’il lui indique

Section 3 Dispositions diverses

Article 14

Les praticiens autorisés à faire usage du titre d’ostéopathe doivent indiquer, sur leur plaque et tout document, leur diplôme et, s’ils sont professionnels de santé en exercice, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont également titulaires.

Article 15

Le fait pour une personne non autorisée de pratiquer les manipulations et mobilisations mentionnées à l’article 1er est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cette sanction n’est pas applicable aux médecins et aux autres professionnels de santé habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé lorsqu’ils agissent dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.

 Chapitre 3 - Mesures transitoires

Article 16
(
Modifié par Décret n°2007-1564 du 2 novembre 2007 - art. 1 JORF 4 novembre 2007 )

I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 4, l’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II :
 1° Par le préfet de région du lieu d’exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l’article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’ostéopathie d’au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années.
Si aucune de ces deux conditions n’est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.
 2° Par le préfet de région du siège d’implantation de l’établissement ayant assuré la formation, aux personnes justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l’article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et qui ont suivi :
 a) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2007 par un établissement non agréé ou un titre de formation délivré au cours de l’une des cinq années précédentes par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d’agrément dans les conditions prévues à l’article 10 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ;
 b) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2008 par un établissement non agréé.
La commission peut, le cas échéant, proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.

II. - La commission mentionnée au I est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Elle comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées par le préfet de région choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives à caractère consultatif.
Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.

NOTA :
À l’avant-dernier alinéa, au lieu de "consultatives", il convient de lire "administratives".

Article 17
(Modifié par )Décret n°2008-1441 du 22 décembre 2008 - art. 2

Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. L’autorité administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation réputée complète. Pour bénéficier des dispositions du a du 2° du I de l’article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d’autorisation avant le 31 décembre 2007 qui doit faire l’objet d’une décision avant le 31 décembre 2008.
À défaut d’une décision dans ces délais, la demande est réputée rejetée.
La composition du dossier de demande d’autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la formation suivie ou l’expérience en ostéopathie.
A la réception du dossier complet, il est délivré à l’intéressé un récépissé destiné à l’enregistrement provisoire du titre d’ostéopathe. Cet enregistrement ouvre droit à l’usage temporaire du titre d’ostéopathe jusqu’à la décision du représentant de l’État.
Pour bénéficier des dispositions du b du 2° du I de l’article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d’autorisation dans les deux mois suivant l’obtention de leur titre de formation.

Article 18
(Abrogé par Décret n°2008-1441 du 22 décembre 2008 - art. 3)

Article 19

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2007.

Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand
Le ministre de l’outre-mer, François Baroin



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