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Professionnels de santé versus Ostéopathes…

Créé le : jeudi 7 novembre 2019 par Jean Louis Boutin

Dernière modificaton le : jeudi 7 novembre 2019

 Présentation

Depuis la publication des décrets de mars 2007 organisant la profession d’ostéopathe, les professionnels de santé (PS) n’ont de cesse de contester notre profession. Cela s’est manifesté tout d’abord par les différents recours déposés au Conseil d’État dont le dernier, initié par les Masseurs-Kinésithérapeutes (MK), a été rejeté par la Haute juridiction [1].

Ostéopathes versus ONPS ou « nini »

Plutôt que d’employer le terme qu’utilisent les professionnels de santé et qui est fort péjoratif, les « nini » ou les ostéopathes-non-professionnels-de-santé (ONPS), nous employons le terme d’ «  ostéopathes  » voulant parler des seuls « ostéopathes exclusifs », ceux qui se reconnaissent comme tels et qui n’exercent qu’une seule profession, l’Ostéopathie.

Les motifs de contestation sont multiples, allant de l’absence de secret médical - ce qui a été résolu par le décret du 20 juillet 2016 [2] qui a levé les obstacles concernant les échanges entre les PS et les ostéopathes exclusifs [3] notamment - au refus d’accepter les ostéopathes dans les hôpitaux, les maisons de santé, les EHPAD, etc. comme ce fut le cas récemment à Bordeaux, sachant malgré tout que tous les hôpitaux n’ont pas forcément la même attitude vis-à-vis des ostéopathes comme le prouve leur présence dans les hôpitaux parisiens (R. Debré, Argenton) ou en province (Rochefort) pour ne citer que ceux-là.

En 2015, l’UNMF pointe plusieurs éléments qui ne permettent pas, selon cette organisation, aux ostéopathes de participer aux équipes sportives du Tour de France et en tire la conclusion suivante :

« il n’y a donc pas de légitimité d’avoir un ostéopathe non professionnel de santé au sein d’une équipe médicale encadrant un sportif, mais des risques » [4].

Dans un communiqué daté du 20 mars 2017 [5], différentes associations et/ou groupements de professionnels de santé reviennent sur le sujet et contestent une fois encore la participation des ostéopathes dans des équipes de sports de haut niveau, amateurs ou professionnels. Ce communiqué publié sur le site de l’UNMF s’appuie sur diverses analyses sans que leurs sources soient clairement identifiables, même si le nom de l’association ou du groupement est mentionné. Deux analyses sont dites « juridiques » sans qu’il soit possible de vérifier facilement leur contenu qui n’est pas mentionné. En dehors du communiqué du 15 juillet 2015 de l’UNMF, aucune date n’est donnée pour ces différentes analyses, « juridiques » ou non.

 Les analyses des professionnels de santé

Nous avons eu accès aux différentes analyses sur lesquelles s’appuie le communiqué du 20 mars 2017.

a) Analyse du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)

Dans les Actes de la 11e Conférence Nationale Médicale Interfédérale et du 9e Symposium de l’IRMES le 24 septembre 2014, l’ostéopathie est seulement abordée à l’occasion des « Questions-réponses avec l’amphithéâtre » qui font suite à la « Table ronde 1 : contrat d’assurance RCP » (p.64 et suiv.) [6].
Il ne s’agit donc pas d’une analyse à proprement parler, encore moins d’une étude juridique mais simplement d’éléments et de constatations en ce qui concerne la responsabilité civile professionnelle et la place des ostéopathes au sein des équipes médicales des diverses fédérations [voir l’encadré].

b) Analyse et communiqué de presse du 15 juillet 2015 de l’Union Nationale des Médecins Fédéraux (UNMF) [4]

Il s’agit du communiqué de l’UNMF et qui s’intitule « Pratique de l’ostéopathie au sein d’une équipe médicale responsable de la santé du sportif de haut niveau, amateur ou professionnel ». Ce qui est surprenant dans ce document c’est qu’il semble être à la fois juge et partie. N’y aurait-il pas ici conflit d’intérêt ?

c) Analyse juridique du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) [7]

Il s’agit de 4 recommandations que le CNOM fait vis-à-vis des ostéopathes.

« 1. Le médecin est seul juge de la pertinence d’une prescription médicale et des examens complémentaires qu’il convient de mettre en œuvre. La prescription d’un examen sollicité par un patient à la demande d’un ostéopathe engage la responsabilité pleine et entière du médecin s’il se « limite à exécuter la demande de son patient »
2. De même, la responsabilité du médecin est engagée dans la remise d’un certificat attestant de l’absence de contre indication à des manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de 6 mois, du rachis cervical.
3. Pour éviter toute confusion dans l’esprit des patients, le Conseil National de l’Ordre des Médecins préconise d’interdire le partage des locaux entre médecin et ostéopathe exclusif, de vérifier dans les pages jaunes de l’annuaire, y compris sa version internet, l’absence d’ostéopathes exclusifs dans la rubrique des médecins ostéopathes.
4. La section santé publique tient à rappeler les dispositions de l’article 3 du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions de l’exercice de l’ostéopathie interdisant aux ostéopathes non-médecins d’effectuer les actes suivants : « les manipulations gynéco-obstétricales, les touchers pelviens ».

d) Analyse juridique et avis du Conseil national de l’Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) [8]

Il s’agit de trois éléments publiés par le CNOMK :

- Référentiel du masseur-kinésithérapeute et du masseur-kinésithérapeute-ostéopathe (14 décembre 2012)
- Avis du CNOM du 18 décembre 2014 relatif aux « manipulations articulaires » (18 décembre 2014)
- Rapport sur l’ostéopathie crânienne et avis du CNOMK sur le même sujet (29 janvier 2016).

Ces éléments ont été déjà largement analysés sur le site, il ne nous semble pas utile d’y revenir.

 Étude des arguments des professionnels de santé

Analysons les arguments utilisés par les différentes associations de professionnels de santé.

1. Les ostéopathes n’auraient pas les compétences médicales nécessaires (communiqué de l’UNMF du 15 juillet 2015)

Le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie [9] instaure un référentiel d’activités et de compétences qui permet aux ostéopathes d’avoir toutes les compétences et la formation nécessaires, puisqu’ils ne sont pas médecins, pour « orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences ». De plus, le Référentiel d’activités et de compétences définit le métier d’ostéopathe et son Glossaire [11] définie le diagnostic ostéopathique comme un diagnostic double : le diagnostic d’opportunité permet à l’ostéopathe d’identifier et donc d’inclure ou d’exclure de son champ de compétence « les symptômes et signes d’alerte justifiant un avis médical préalable à une prise en charge ostéopathique » ; le diagnostic fonctionnel qui lui est propre, lui permet d’ « identifier et de hiérarchiser les dysfonctions ostéopathiques » pour « décider du traitement ostéopathique le mieux adapté à l’amélioration de l’état de santé [c’est nous qui soulignons] de la personne ». Cet ensemble nous renvoie au livre de Michel Foucault « Naissance de la clinique » (PUF 1963) dans lequel l’auteur explique que le diagnostic est différent de la simple identification d’une pathologie.

2. L’ostéopathe ne peut être considéré comme un soignant (communiqué de l’UNMF du 15 juillet 2015)

OMS : Définition de la santé

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »

Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946 ; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 États. 1946 ; (Actes officiels de l’Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.

L’ostéopathe a compétence pour « prendre en charge les troubles fonctionnels du corps humain » [10]. Il s’agit bien là de soins n’en déplaise à ces médecins d’autant plus que le mot « santé » figure à plusieurs reprises dans le droit positif ce qui justifie le fait que l’ostéopathe est considéré comme un soignant identique juridiquement aux autres professions de soins.
Citons le Référentiel d’activités et de compétences de l’ostéopathe [11] qui définit le métier d’ostéopathe :

« 1 – Définition du métier et glossaire - Définition du métier : L’ostéopathe, dans une approche systémique, après diagnostic ostéopathique, effectue des mobilisations et des manipulations pour la prise en charge des dysfonctions ostéopathiques du corps humain.
Ces manipulations et mobilisations ont pour but de prévenir ou de remédier aux dysfonctions en vue de maintenir ou d’améliorer l’état de santé [c’est nous qui soulignons, voir la note ci-dessous] des personnes, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agent physique  ».

3. Les ostéopathes ne sont pas régis par un ordre professionnel et par une déontologie (communiqué de l’UNMF du 15 juillet 2015)

S’il est vrai qu’il n’existe pas d’ordre professionnel des ostéopathes et qu’aucune déontologie officielle n’existe, il est peut-être bon de rappeler que depuis 1983 existe un Registre des Ostéopathes (ROF) [12], qui a établi un code de déontologie largement respecté par l’ensemble de la profession. Notons à ce propos qu’un juge peut dans son office utiliser le code de déontologie des ostéopathes en cas de contentieux puisqu’il a tout à fait la possibilité de mobiliser des sources extrajudiciaires pour arbitrer un conflit. De plus il est absolument nécessaire de dissocier ce qui concerne un ordre de ce qui concerne le code de déontologie car l’un n’implique pas l’autre. En effet, les codes de déontologie ont une valeur réglementaire que s’ils bénéficient d’une parution dans un décret et non parce qu’un ordre existe.

4. Les ostéopathes auraient un risque important de sinistralité  (communiqué de l’UNMF du 15 juillet 2015)

Les médecins s’appuient toujours sur cette notion de risque pour prouver le danger des soins d’ostéopathie. Alors rappelons

- que le seul grave danger des manipulations est celui du risque de dissection de l’artère vertébrale, entraînant un grave malaise, voire un accident cérébral et, au pire, un décès.
- que ce risque est évalué, selon les auteurs à 1 pour 500.000 voire 1.000.000 manipulations - chiffre peut-être un peu trop exagéré - et que ce risque, minime mais très grave, a amené le législateur à interdire les manipulations cervicales aux ostéopathes s’ils n’avaient du médecin traitant un certificat de non-contre-indication à la manipulation cervicale.

En dehors de ce risque majeur, la sinistralité de l’ensemble des ostéopathes est pour ainsi dire presque nulle. La seule preuve, c’est qu’au moindre incident, une publicité considérable serait faite contre les ostéopathes s’ils provoquaient des accidents de manipulations. Rappelons, pour élargir un tant soit peu le débat, que la sinistralité des anti-inflammatoires est largement plus conséquente que celle des manipulations ! [13]

5. Les ostéopathes ne peuvent pas faire de manipulations cervicales sans certificat médical de non contre-indication (communiqué de l’UNMF du 15 juillet 2015) et
5 bis. L’ostéopathe n’est pas habilité à traiter par manœuvres ostéopathiques la colonne cervicale
(communiqué du 20 mars 2017)

Voici le texte exact de cette « interdiction » :

« Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants : 2° Manipulations du rachis cervical » [10].

Il est à noter que les manipulations cervicales ne sont pas « interdites » aux ostéopathes mais conditionnées par le certificat médical de non-contre-indication , ce qui, en droit, n’est pas la même chose.
Ajoutons également que le terme « manœuvres » n’existe pas dans le droit positif. Le terme manœuvres incorpore tout à la fois les manipulations comme les mobilisations, et que les manœuvres ne peuvent être interdites sur cette zone puisque seules les manipulations le sont. Les mobilisations demeurent autorisées sans restrictions médicales.

6. Les ostéopathes ne peuvent intervenir que « dans une zone dédiée non médicale, sur des troubles fonctionnels pour le confort de la personne » (communiqué de l’UNMF du 15 juillet 2015)

Là aussi, l’interprétation des PS est erronée. Le texte dit :

« Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé » [10].

Les troubles fonctionnels ne relèguent pas les ostéopathes dans un vague bien être des patients mais dans une prise en charge de haut niveau reposant sur des éléments qui exigent en plus des compétences médicales des compétences discriminatoires fines qui constituent la singularité de la prise en charge ostéopathique
Remarquons que depuis la publication des décrets de 2007 - cela fait maintenant 10 années -, la Haute Autorité de Santé a failli dans son rôle en ne publiant aucune recommandation à ce sujet.

7. Les ostéopathes n’ont pas les compétences pour intervenir sur les pathologies organiques qui, selon l’UNMF, « seraient extrêmement fréquentes chez les sportifs de haut niveau » [4]. (communiqué de l’UNMF du 15 juillet 2015)

On reste confondu devant une telle affirmation ! Si les ostéopathes, comme on vient de le voir dans l’article précédent, ne peuvent effectivement pas soigner des pathologies organiques qui ne sont pas de leur compétence, il parait tout à fait surprenant que des sportifs accomplis et de haut niveau aient des pathologies organiques extrêmement fréquentes. Il nous semblait que cette activité sportive de haut niveau était incompatible avec des pathologies organiques. Il est vrai que plusieurs sportifs de haut niveau ont eu des graves maladies, mais dans ce cas, ils n’étaient plus sur le terrain, et n’ont repris l’entraînement qu’après une convalescence importante et lorsque leur maladie organique a été soignée. Le cas de Lillian Thuram qui souffrait d’une malformation cardiaque héréditaire est un cas exceptionnel tout comme celui d’Éric Abidal qui a repris le sport de haut niveau après une greffe de foie.

8. L’ostéopathe n’est en aucun cas autorisé, quelle que soit la partie du corps traumatisée, à prendre en charge des patients porteurs de pathologies organiques, qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques (communiqué du 20 mars 2017)

Les pathologies organiques et quelles qu’elles soient ne sont pas de la compétence des ostéopathes puisqu’elles en sont exclues par le décret 2007-435 dans son article premier [10]. Toutefois, dans le cas de pathologies organiques, diagnostiquées et traitées par le médecin, l’ostéopathe peut à bon escient intervenir, en accord avec le médecin traitant pour soulager les douleurs. Ce cas se présente, par exemple, dans les traitements post-chirurgicaux après un cancer où le patient continue son traitement et en même temps est soigné par un ostéopathe. La seule condition est d’instaurer une étroite collaboration entre médecin et ostéopathe, ce qui se passe très souvent, n’en déplaise à ces messieurs de l’UNMF et consorts. Et en dernière analyse, une pathologie organique qui ne nécessiterait plus un diagnostic médical ou une pathologie organique diagnostiquée auparavant par le médecin traitant ne serait plus une contre-indication au traitement ostéopathique.

9. L’ostéopathe n’est pas habilité à mettre en œuvre des techniques de manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois sans attestation de non contre-indication du médecin traitant.  (communiqué du 20 mars 2017)

Effectivement l’article 3 du décret 2007-435 relatif aux actes le précise, bien qu’aucune preuve de sinistralité n’ait été prouvée. Mais ce qui surprend le plus, c’est de voir ici les nourrissons apparaître en tant que sportifs de haut niveau et membres des équipes de France !

10. L’absence d’information du patient quand il consulte un ostéopathe que son ostéopathe n’est pas un professionnel de santé, ce qui « entraîne immédiatement une « perte de chances » et un risque accru pour le sportif/patient ». (communiqué du 20 mars 2017)

Cette formulation ne constitue qu’une menace infondée et montre fort bien, de la part des professionnels de santé qui ont rédigé le communiqué du 20 mars 2017, une méconnaissance du mécanisme de la responsabilité civile.
Le sondage initié par l’UFOF [14] a parfaitement démontré que les patients sont parfaitement au courant du fait que l’ostéopathe n’est pas une profession de santé et qu’il exerce de façon exclusive. D’ailleurs, 66% des sondés connaissaient très bien les soins prodigués par les ostéopathes. À la question de savoir si l’ostéopathe est un professionnel de santé ou une profession de santé, seuls 32% répondent une profession de santé, ce qui démontre la parfaite connaissance des français sur les ostéopathes.

11. La responsabilité de la structure et/ou du médecin de la dite structure en cas de sinistre provoqué par l’ostéopathe, ce qui à leur yeux serait d’autant plus grave « qu’il n’existe pas à ce jour d’organisme de type ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux destiné à indemniser la victime). (communiqué du 20 mars 2017)

Il est intéressant de lire l’intervention du Dr F. Deroche lors de la table ronde sur les contrats d’assurance à l’occasion de la 11e Conférence Nationale Médicale Interfédérale (voir l’encadré CNOSF) :

«  Les responsabilités des trois parties prenantes sont indépendantes, mais elles peuvent être condamnées in solidum en cas de faute. Il appartient à l’organisateur de la compétition de s’assurer que l’ostéopathe et le médecin bénéficient d’une RCP ».

Ce qui répond parfaitement à la question de la responsabilité des parties individuellement et in solidum. Rappelons que depuis 2015, les ostéopathes ont obligation de souscrire à une assurance en responsabilité civile professionnelle.

12. L’entreprise d’un ostéopathe relève de la chambre de commerce et d’industrie (communiqué du 20 mars 2017)

C’est une de ces affirmations qui n’a aucune valeur juridique. La profession d’ostéopathe dépend du ministère de la Santé, tout comme les PS ; ils sont des professions libérales soumis au Bénéfice non commercial (BNC) et ne dépendent en aucun cas de la chambre de commerce et de l’industrie. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour annoncer une bévue pareille !

13. « Seul un Ostéopathe professionnel de santé (OPS = médecin, kinésithérapeute ou sage-femme [c’est nous qui soulignons] est habilité à travailler au sein d’une structure sportive et/ou de santé, en vertu de ses compétences techniques, juridiques et par la déontologie s’imposant à sa profession ». (communiqué du 20 mars 2017)

Ce corps de phrase ressemble plus à une exégèse reposant sur rien de formel si ce n’est sur une conviction basée sur un ressentiment.
N’existe-t-il pas de très nombreuses sages-femmes dans le milieu sportif de compétition comme tout un chacun le sait et l’expérimente à chaque compétition sportive. ?

 Que dire en conclusion ?

La conclusion des PS nous semble fautive car elle ne tient compte que d’un aspect des choses, celui du monopole de la médecine. De très nombreux ostéopathes se retrouvent membres des équipes soignantes sur les terrains de sport, et d’ailleurs sont souvent appelés par les sportifs eux-mêmes qui ont bénéficié de leurs soins. Refuser l’accès des ostéopathes aux différentes structures sportives est à l’heure actuelle d’un ostracisme suranné.

Après avoir examiné et répondu aux affirmations des professionnels de santé, on ne peut être que surpris par celles-ci tant elles sont hors de toute réalité. Leurs arguments n’ont aucune valeur juridique, même s’ils semblent s’appuyer sur des analyses qu’ils soutiennent juridiques. Elles ressemblent plus à une stigmatisation des ostéopathes appelés pour l’occasion - avec ce qui ressemble à du mépris - ONPS, soit ostéopathes-non-professionnels-de-santé, appellation qui n’existe que dans leur esprit et nullement en droit. D’ailleurs cette qualification n’est en aucun cas pertinente dans la mesure où aucune différence qualitative n’existe entre eux et les ostéopathes.

Jean-Louis Boutin, Ostéopathe

 Notes

1. Cf. l’article sur notre site : « Le Conseil d’État a rejeté la requête du CNOMK demandant l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie », accessible sur http://osteopathie-france.fr/l-osteopathie/legislation/conseil-d-etat/2939-ce-rejet-de-la-requete-du-cnomk [consulté le 2 avril 2017].

2. Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel - JORF n°0169 du 22 juillet 2016 - texte n° 21 - NOR : AFSZ1606470D, accessible sur http://osteopathie-france.fr/l-osteopathie/legislation/decrets/2880-decret-n-2016-99-partage-d-informations-entre-les-professions-de-soins [consulté le 2 avril 2017].

3. Plutôt que d’employer le terme qu’utilisent les professionnels de santé et qui est fort péjoratif, les « nini » ou les non professionnels de santé (NPS), nous employons le terme d’ « ostéopathes » voulant parler des seuls « ostéopathes exclusifs », ceux qui se reconnaissent comme tels et qui n’exercent qu’une seule profession, l’Ostéopathie.

4. Communiqué de presse de l’UNMF en date du 21 juillet 2015 : Pratique de l’ostéopathie au sein d’une équipe médicale responsable de la santé du sportif de haut niveau, amateur ou professionnel, accessible sur http://unmf.org/documents/2016/osteopathe%20communique%20UNMF%2021%20juillet%202015_VD.pdf [consulté le 2 avril 2017].

5. Communiqué de presse 20 Mars 2017, publié sur le site de l’UNMO le 27 mars 2017, accessible sur http://unmf.org/documents/Communique%20osteo%20nini%202017%20VD.pdf [consulté le 2 avril 2017], au nom des associations et groupements suivants : Union Nationale des Médecins Fédéraux (UNMF), Syndicat National des Médecins du Sport Santé (SNMS Santé), Association des kinésithérapeutes des Equipes de France (AKEF), Association des Masseurs-kinésithérapeutes Ostéopathes (AMKO), Groupe d’Enseignement d’Ostéopathie et de Pathologie du Sport (GEOPS), Syndicat de Médecine Manuelle Ostéopathie de France (SMMOF), Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMKR).

6. Actes de la 11ème Conférence Nationale Médicale Interfédérale et du 9ème Symposium de l’IRMES le 24 septembre 2014, accessible sur http://franceolympique.com/files/File/actions/sante/colloques/11eme_conference_nationale/11eme_conference_nationale_medicale_interfederale.pdf [consulté le 4 avril 2017].

7. Site du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) accessible sur https://www.conseil-national.medecin.fr [consulté le 4 avril 2017]. Ces recommandations se trouvent sur le site de l’UNMF dans une lettre « Mon cher Confrère » : accessible sur http://unmf.org/documents/2017/Cher%20confrere.pdf [consulté le 3 avril 2017]. Accessible également sur le site du Syndicat de Médecine Manuelle Ostéopathie de France (SMMOF) : « Risque médico-légal : le SMMOF enfonce à nouveau le clou » http://www.smmof.fr/index.php/actualites/items/risque-medico-legal-le-smmof-enfonce-a-nouveau-le-clou.html [consulté le 4 avril 2017].

8. Référentiel du masseur-kinésithérapeute et du masseur-kinésithérapeute-ostéopathe accessible sur http://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2012/11/referentiel_MK_MKO_16_10_12-OK.pdf (document pdf) [consulté le 4 avril 2017].
Rapport sur l’ostéopathie crânienne accessible surhttp://www.ordremk.fr/2016/01/29/rapport-sur-losteopathie-cranienne/ [consulté le 4 avril 2017] et avis du CNOMK sur l’ostéopathie crânienne accessible sur http://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2013/09/AVIS-CNO-n2016-01-_-CNO-DES-23-ET-24-MARS-2016-RELATIF-A-LOSTEOPATHIE-CRANIENNE.pdf (format pdf)[consulté le 4 avril 2017].
Avis du Conseil national de l’Ordre du 18 décembre 2014 relatif aux « manipulations articulaires », accessible sur http://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2013/09/AVIS-CNO-n%C2%B02014-06-_-CNO-DU-17-ET-18-DECEMBRE-2014-RELATIF-AUX-MANIULATIONS-ARTICULAIRES.pdf (format pdf) [consulté le 4 avril 2017].

9. Décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie, accessible sur http://osteopathie-france.fr/l-osteopathie/legislation/decrets/2448-decret-n-2014-1505-relatif-a-la-formation-en-osteopathie [consulté le 4 avril 2017].

10. Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie (mis à jour le 05/01/2016) accessible sur http://osteopathie-france.fr/l-osteopathie/legislation/decrets/644-decret-2007-435 [consulté le 2 avril 2017].

11. Les annexes qui complètent l’ensemble du dispositif de formation en ostéopathie ont été publiées le 23 décembre 2014 au Bulletin officiel Santé Solidarité n° 14, consultable sur http://osteopathie-france.fr/l-osteopathie/legislation/arretes/2457-les-referentiels-en-osteopathie ou http://social-sante.gouv.fr/IMG/doc/annexe_1_referentiel_activites_competences.doc [consultés le 08/04/2017].

12. Registre des Ostéopathes de France (ROF) accessible sur https://www.osteopathie.org [consulté le 4 avril 2017].

13. Voir au sujet des effets secondaire des anti-inflammatoires : Pierre de Lasteyrie « Effets secondaires des anti-inflammatoires VS ostéopathie » accessible sur http://www.osteopathie-64.fr/effets-secondaires-des-anti-inflammatoires-vs-osteopathie [consulté le 5 avril 2017].

14. Notoriété et image des ostéopathes. Sondage de l’IFOP sur un échantillon de 2006 personnes représentatif de la population française (selon la méthode des quotas) entre le 28 avril et le 2 mai 2016 à l’initiative de Ostéopathes de France, accessible sur la page https://osteofrance.com/actualites/news/2016/09/sondage-ifop-la-notoriete-et-limage-des-osteopathes [consulté le 5 avril 2017].

 Encadré CNOSF

Extraits des Actes de la 11ème Conférence Nationale Médicale Interfédérale et du 9ème Symposium de l’IRMES le 24 septembre 2014.

Lors de la conférence du Dr Philippe LEVAN, Directeur médical haut-niveau de la CM du CNOSF : « Bilan des couvertures médicales des différents Jeux », la place de l’ostéopathe dans un équipe médicale est abordée :

« Parmi les principaux problèmes rencontrés lors de ces Jeux, nous pouvons citer : [...] la présence d’ostéopathes « nini » au sein de la délégation des équipes de France de ski. Cependant, ce problème a été réglé de manière conviviale ». (p. 60).
« L’équipe médicale comprenait un médecin, deux kinésithérapeutes dont une ostéopathe diplômée, ainsi qu’un kinésithérapeute du rugby » (p. 61)

Table ronde 1 : contrat d’assurance RCP, avec les intervenants : Docteur François DEROCHE, Médecin fédéral du Muaythai et disciplines associées ; Docteur Alain FREY, Médecin chef de l’INSEP ; Docteur Marc ROZENBLAT, Président de la Société Ile de France de Médecine du Sport (SIFMED) : Rappel à la loi concernant la Responsabilité Civile Professionnelle des professionnels de santé dans le milieu sportif. La question des ostéopathes et de l’ostéopathie n’est abordée qu’à l’occasion des « Questions-réponses avec l’amphithéâtre » :

Extraits des différentes interventions (p. 75)

Question du Dr Frédéric DEPIESSE, médecin fédéral de la FF d’Athlétisme
De plus en plus d’ostéopathes « nini » non professionnels de santé dans les termes de la loi apparaissent dans les équipes médicales, alors que ceux-ci ne peuvent être couverts par la RCP. Aussi, la responsabilité civile du médecin responsable de l’équipe médicale de la compétition peut-elle être engagée si l’ostéopathe commet une faute grave ?

Réponse du Dr François DEROCHE
Les responsabilités des trois parties prenantes sont indépendantes, mais elles peuvent être condamnées in solidum en cas de faute. Il appartient à l’organisateur de la compétition de s’assurer que l’ostéopathe et le médecin bénéficient d’une RCP.

Réponse du Dr Marc ROZENBLAT
Dans la fédération dont j’avais la responsabilité sur le secteur médical, jamais aucun ostéopathe « nini » n’a intégré officiellement les équipes médicales. Je ne peux donc répondre à votre question. J’ajoute que lorsque je suis arrivé dans ma fédération de gymnastique, un ostéopathe « nini » faisait partie du Comité directeur. Or, une grande [p. 76] majorité de cette instance a proposé qu’il devienne membre de la Commission médicale, ce à quoi je me suis naturellement opposé, mettant par la même mon poste de médecin fédéral en balance. Finalement, cet ostéopathe n’a pas intégré la Commission médicale, mais au moment du vote sur mon poste de médecin fédéral, seuls un tiers des membres du Comité directeur ont voté favorablement. Actuellement, dans d’autres sports, des ostéopathes non professionnels de santé assument des fonctions qui reviennent aux médecins. De ce fait, il me parait opportun de communiquer sur la stricte distinction entre les ostéopathes professionnels de santé et les ostéopathes « nini ».

Question du Dr François DUCHESNE DE LAMOTTE
Je tiens à préciser qu’une partie des ostéopathes « nini » dispose de diplômes reconnus par l’État. Personnellement, nous ne les acceptons pas dans nos Commissions médicales. En revanche, l’apparition de stands montés par des jeunes en formation peut être observée au niveau des clubs et des compétitions nationales. Par ailleurs, le problème principal relevé aujourd’hui est le manque de pièces. En effet, les données fournies par les praticiens ou les kinésithérapeutes apparaissent parfois tellement rudimentaires que nous nous trouvons dans l’incapacité de déterminer la démarche diagnostic, de même que les circonstances exactes dans lesquelles est survenu l’accident. La nécessité de mieux détailler les dossiers en ce qui concerne les conditions de prescription et l’information donnée au sportif se fait donc jour.

Réponse du D Alain FREY
Je rappelle que les ostéopathes « nini » sont exclus de la RCP collective. Par ailleurs, il appartient au médecin d’assurer la traçabilité de ses décisions et de ses actes

Précision du Dr Bruno BUREL, président du Syndicat national des médecins du sport (p. 77)
Je rappelle que la prescription d’un acte thérapeutique, même orale, engage notre responsabilité. À ce jour, la fonction d’ostéopathe correspond seulement à un titre et non à une profession.

Article publié sur le Site de l’Ostéopathie le 10-04-2017



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