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Reconnaissance du métier d’ostéopathe animalier

Question écrite M. Daniel Labaronne
 
Créé le : lundi 15 juillet 2019 par Jean Louis Boutin

Dernière modificaton le : lundi 15 juillet 2019

Question écrite n° 21604 de M. Daniel Labaronne (LREM - Indre-et-Loire) publiée au JO le 16/07/2019

Objet : Reconnaissance du métier d’ostéopathe animalier

M. Daniel Labaronne interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation des ostéopathes animaliers exclusifs. L’acte d’ostéopathie animale est défini par le 12° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime comme : « les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées ». D’après le décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 « Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures », or, d’après ce même décret « Le conseil national de l’ordre des vétérinaires s’assure du respect de ces conditions. ». Cela est logique dans la mesure où ces épreuves permettent à des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire de réaliser légalement des actes vétérinaires, comblant ainsi le vide juridique dans lequel se trouvaient les ostéopathes animaliers avant ce décret. Cependant, dans sa décision n° 415043 rendue le 16 janvier 2018, le Conseil d’État affirme « qu’alors même que les actes d’ostéopathie animale ne revêtiraient pas tous le caractère d’acte de médecine des animaux, au sens de ces dispositions, les dispositions du 12° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime [], ne sont relatives qu’à l’accomplissement, par des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues pour exercer la profession vétérinaire, des actes d’ostéopathie animale qui revêtent le caractère d’actes de médecine des animaux ». Ce décret ne prend donc pas en compte les ostéopathes animaliers exclusifs qui réalisent des actes d’ostéopathie animale ne revêtant pas le caractère d’acte de médecine des animaux. Or, les ostéopathes animaliers exclusifs ne peuvent exercer leur profession sans être inscrits sur le registre national d’aptitude de l’Ordre des vétérinaires sous peine de s’exposer à des poursuites judiciaires, registre sur lequel l’inscription dépend de la réussite aux épreuves d’aptitudes mentionnées plus haut. L’inscription à ces épreuves est coûteuse, et le délai d’attente est très long (18 mois) et ces dernières sont difficiles alors même qu’elles ne sont pas censées concerner les ostéopathes animaliers exclusifs. Une année « d’attente » a été proposée, mais elle n’est pas sans coût : 1 500 euros, et donc non accessible à tous. Il souhaite donc savoir si des mesures sont prévues pour permettre aux ostéopathes animaliers exclusifs d’exercer leur profession en toute légalité et sans passer par des épreuves qui ne concernent pas leurs compétences.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-21604QE.htm



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