Ostéo4pattes - Site de l’Ostéopathie
Recherchez dans le Site :

Le code de déontologie

Cour de Cassation 6 février 2019
 
Créé le : mercredi 10 avril 2019 par Jean Louis Boutin

Dernière modificaton le : mercredi 17 novembre 2021

 Quel code de déontologie ?

Un jugement de la Cour de Cassation de février 2019 passé un peu inaperçu - les ASP sont-elles au courant, elles ne semblent pas avoir communiqué à ce sujet - valide le code de déontologie des ostéopathes. Ce qui est intéressant dans cette décision c’est que le juge dans son office examine le droit positif (le droit tel qu’il est). Lorsqu’il n’existe pas de norme juridique (ce qui est le cas pour la déontologie ostéopathique), le juge est libre d’apprécier les faits à sa guise et de mobiliser tout document qui lui apparaitra pertinent.

En l’occurrence, dans cette décision, et seulement dans cette décision, le magistrat a estimé opportun de recourir à un des codes élaborés par des professionnels. Habituellement, il se basait sur le code de déontologie médicale (articles R-4127-1 et suivants du CSP) pour toute référence. Il est heureux de constater qu’aujourd’hui l’émancipation de l’activité de soin : ostéopathie semble s’affranchir des conventions institutionnelles pour manifester ses règles propres. Si les codes de déontologie des ostéopathes ne se présentent toujours pas aujourd’hui sous des normes juridiques à valeur réglementaire, ils constituent toutefois un support estimé sérieux sur lequel un magistrat s’est basé. Il est possible qu’à l’avenir ce recours se systématise.

Extrait :

" [...] qu’il résulte de l’article 21 du code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie que sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité..."

Mais sur quel code de déontologie s’est appuyée la Cour de Cassation ?

Actuellement il existe plusieurs versions d’un code de déontologie pour les ostéopathes :

Sur le site de l’Association Française d’Ostéopathie, est publié un  Code de déontologie de la profession d’ostéopathe avec les sigles des associations suivantes :

AFO, Chambre des Ostéopathes, Registre des Ostéopathes de France (ROF), Profession Ostéopathe (ex- Snof) Ostéopathes de France (UFOF). Ce code semble ancien car sur le site du ROF, sa date de création est donnée au 1er juillet 2011.

L’article 21 de ce code est le suivant :

Titre 4 - Exercice de la profession : Article 21 Statut de l’ostéopathe
L’ostéopathe peut exercer sa profession en qualité d’indépendant, de salarié, de collaborateur, éventuellement de fonctionnaire ou d’agent d’un service public selon la législation en vigueur. La rémunération, la durée ou les conditions d’engagement ne peuvent être liées à un quelconque critère de rentabilité d’un Etablissement de Santé, lorsqu’un ostéopathe exerce au sein de cette structure, y compris dans un cadre salarial

Seul l’article 15 parle de la publicité en ces termes :

Article 15 : Information – Publicité
Les mentions figurant sur les plaques, papiers à lettres, feuilles d’avis, notes d’honoraires, dans les annuaires, les outils Internet, etc... sont appropriées dans leur forme et leur contenu. Elles ont un objet informatif et ne doivent pas notamment refléter un caractère publicitaire et commercial.

Le code de déontologie proposé par le SFDO (https://www.osteopathe-syndicat.fr/medias/page/22855-Code-de-deontologie-du-SFDO-novembre-2018.pdf) présente un chapitre entier sur le sujet intitulé : Prohibition de la publicité et signalétique, dont les principes sont ainsi définis :

L’ostéopathe ne fait pas et n’utilise pas de procédés de publicité, directs ou indirects, quel que soit le support d’information utilisé, et notamment l’Internet ; il ne démarche par la clientèle.Cependant, et comme prévu au 4.3.4, l’ostéopathe peut, dans le cadre du suivi de la prise en charge, prendre contact avec le patient, si celui-ci l’a préalablement accepté, sans attendre que celui-ci le sollicite. Cette démarche ne peut cependant être justifiée que par l’intérêt du patient. L’ostéopathe s’abstient, en revanche, d’une reprise de contact systématique de ses patients sans justification de prise en charge particulière.L’ostéopathe évite tout aménagement ou signalisation donnant à ses locaux une apparence commerciale ; il évite de même l’utilisation de documents donnant à l’exercice de sa profession un aspect commercial.

La Compagnie nationale des experts judiciaires en médecine ostéopathique (CNEJMO) propose également un Code de déontologies dont l’article 21 concerne le statut de l’ostéopathe et son libellé le même que celui publié par l’AFO.

Le Registre des Ostéopathes de France a publié en 2015 un Code de déontologie dans lequel, effectivement, il est spécifié que l’ostéopathie n’est pas un commerce :

IV. Exercice non mercantile de la profession L’OSTÉOPATHIE N’EST PAS UN COMMERCE
ARTICLE 21
L’ostéopathie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la profession ou au titre d’ostéopathe et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif d’intérêt général.

La Cour de Cassation a donc dû s’appuyer sur ce code pour énoncer son jugement.

 Décision de la Cour de Cassation

Cour de cassation, chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 février 2019
N° de pourvoi : 17-20463

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Libourne, 17 mai 2017), que, suivant bon de commande signé le 18 août 2016 sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle, Mme X..., ostéopathe, a chargé la société Mémo.com (la société) de publier un encart afin d’informer le public de son activité ; que la société l’a assignée en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de ce contrat ;

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le prestataire n’a pas à informer le client des règles professionnelles et déontologiques qu’il se doit d’observer, dès lors que le client, appartenant à une profession réglementée, est soumis à un code déontologique, se doit de les connaître ; qu’en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles L. 221.3 et L. 221-5 du code de la consommation ;

2°/ que, si le prestataire a l’obligation d’informer le client de l’absence de droit de rétractation, c’est seulement dans le cas où les relations entre le prestataire et le client entrent dans le champ des règles prévoyant en principe un droit à rétractation ; qu’à partir du moment où le client, non consommateur, contracte pour les besoins de son activité professionnelle, il échappe au champ des règles instituant le droit de rétractation ; qu’à ce titre, contractant pour les besoins de sa profession, Mme X... ne pouvait par principe revendiquer un droit à rétractation ; que par suite, aucune information n’était due sur ce point par la société ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ;

Mais attendu que l’objet d’un contrat doit être licite, à peine de nullité ; qu’il résulte de l’article 21 du code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie que sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité ; que le jugement relève que le contrat litigieux tend à l’insertion d’encarts publicitaires dans un répertoire familial pratique d’urgence ; qu’un tel contrat est nul en raison du caractère illicite de son objet ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mémo.com aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Mémo.com

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté la demande en paiement de la SARL MEMO.COM à l’encontre de Madame Adeline X... ;

AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l’article L. 221-3 prévoient que les dispositions de protection du consommateur sont applicables notamment aux contrats en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix ; que l’Article L221-5 impose au vendeur ou au fournisseur de service de communiquer au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ; et notamment, lorsque 1e droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; que l’article L221-7 met la charge de la preuve du respect des obligations d’information à la charge du professionnel ; que l’Article L 221-8 étend l’application de dispositions de protection aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; que l’article L221-9 oblige le professionnel à fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Qu’en l’espèce les pièces versées aux débats suffisent à établir : - Que Madame Adeline X... ostéopathe a bien reçu, le 17 août 2016, la visite sur son lieu de travail, d’un représentant de La SARL MEMO.COM à l’issue de laquelle elle a bien signé, le même jour, le bon de commande au dos duquel figurent les conditions générales de vente qu’elle a acceptées, concernant une insertion publicitaire dans le répertoire familial pratique d’urgence local, que réalisant le caractère illicite du contrat qu’elle venait de signer, l’a dénoncé le lendemain aux termes d’un courrier recommandé reçu dès le 23 août 2016 par La SARL MEMO.COM. - Que les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande signé par Madame Adeline X... ne contiennent aucune précision concernant le droit de rétractation. - Que les parties ne contestent pas que La SARL MEMO.COM, ne tenant pas compte du courrier précité a poursuivi l’exécution du contrat, bien que sa cliente ne lui ait pas retourné l’accord sur le « bon à tirer » que La SARL MEMO.COM a sollicité par courrier du 16/09/2016, et qu’elle a ensuite réalisé et facturé l’ensemble des prestations convenues.- Que le code de déontologie applicable aux ostéopathes leur interdit tous procédés directs ou indirect de publicité. - Que Madame Adeline X... verse aux débats le courrier qui lui a été adressé le 16/09/2016 par La SARL MEMO.COM, qui ne contient aucune mention concernant l’absence du droit de rétraction, alors que la pièce justifiant du même courrier, produite par La SARL MEMO.COM, au soutien de ses prétentions, contient un alinéa supplémentaire précisant qu’ « Il n’y a pas de délai de rétractation entre professionnels » ;qu’en application des dispositions qui précèdent, Mme Adeline X... n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficie d’un délai de rétractation, en application de l’article L221-8 précité, puisqu’en concluant avec La SARL MEMO.COM, sur son lieu de travail, au mépris des dispositions du code de déontologie applicable à sa profession, un contrat hors établissement, concernant l’insertion d’encarts publicitaires à paraître dans un répertoire familial pratique d’urgence dont l’objet bien qu’il concerne un domaine de compétence totalement étranger à la profession de Madame Adeline X..., est cependant incontestablement en lien direct avec l’activité principale de celle-ci, puisque le but poursuivi par Madame Adeline X... en signant ce contrat n’est autre que le développement de son activité principale. Mais, puisqu’il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que : - La SARL MEMO.COM, professionnelle de la publicité, n’est pas en mesure de rapporter la preuve, qui lui incombe aux termes des dispositions légales précitées, d’avoir parfaitement communiqué à sa cliente ostéopathe, (aussi ignorante en matière de publicité que n’importe quel autre consommateur), préalablement à la conclusion du contrat signé hors établissement, l’ensemble des informations concernant le caractère illicite du contrat au regard du code de déontologie des ostéopathes et l’absence pour le professionnel agissant dans le cadre de son activité principale, du bénéfice d’un délai de rétractation, qui aurait permis à Madame Adeline X... de prendre la mesure de l’étendue de son engagement et d’en envisager toutes les conséquences ; - La SARL MEMO.COM ne justifie pas d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de la responsabilité qui lui incombe en conséquence de ce manquement aux obligations légales mises à sa charge notamment de l’article 221-5 précité ; qu’en conséquence La SARL MEMO.COM sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ».

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, le prestataire n’a pas à informer le client des règles professionnelles et déontologiques qu’il se doit d’observer, dès lors que le client, appartenant à une profession réglementée, est soumis à un Code déontologique, se doit de les connaître ; qu’en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles L.221.3 et L.221-5 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, si le prestataire a l’obligation d’informer le client de l’absence de droit de rétractation, c’est seulement dans le cas où les relations entre le prestataire et le client entrent dans le champ des règles prévoyant en principe un droit à rétractation ; qu’à partir du moment où le client, non consommateur, contracte pour les besoins de son activité professionnelle, il échappe au champ des règles instituant le droit de rétractation ; qu’à ce titre, contractant pour les besoins de sa profession, Madame X... ne pouvait par principe revendiquer un droit à rétractation ; que par suite, aucune information n’était due sur ce point par la SARL MEMO.COM ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.221-3 et L.221-5 du Code de la consommation.
Le greffier de chambre

ECLI:FR:CCASS:2019:C100136 - Analyse - Publication : Décision attaquée : Juridiction de proximité de Libourne , du 17 mai 2017 - Télécharger la décision (format RTF)

 



Notez cet article
0 vote






Accueil | Contact | Plan du site | Se connecter | Visiteurs : 3032 / 2952096

Venez nous suivre sur les réseaux sociaux :

       
Suivre la vie du site fr 

Site réalisé avec SPIP 4.2.8 + AHUNTSIC