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Transfert de compétences de kinésithérapie aux chiropracteurs

Créé le : vendredi 30 novembre 2018 par Jean Louis Boutin

Dernière modificaton le : mercredi 5 décembre 2018

Suite à la publication de l’arrêté ministériel en date du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie et de ses annexes, les associations professionnelles de kinésithérapie (ASK), ordre compris, ont cru qu’il s’agissait de rogner leurs compétences et d’offrir aux chiropracteurs un certain nombre de celles-ci.

Cette inquiétude s’est manifestée par différentes prises de position communes des ASK et par de très nombreuses questions des parlementaires à ce sujet. 45 députés et 25 sénateurs ont posé des questions écrites à la ministre des solidarités et de la santé pour calmer les inquiétude des kinés. La ministre a d’abord répondu oralement, puis elle a répondu aux parlementaires :

 1re réponse du Ministère des solidarités et de la santé

La ministre des solidarités et de la santé a répondu une première fois à la question écrite de Mme la député Sabine Rubin publiée au JO (A.N.) le 26/06/2018 :

« Mme Sabine Rubin attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la profession de masseur-kinésithérapeute. Les décisions récentes relatives à l’accès partiel, aux chiropracteurs et au conventionnement sélectif laissent penser que Mme la ministre souhaite la fin de cette profession.
« En effet, il semble qu’elle estime que la rééducation kinésithérapique puisse être exercée par des professionnels non formés à cet art et ainsi tendre à un déremboursement des actes de kinésithérapie laissant les patients dans un contexte de non prise en charge d’une pratique de soins non invasifs, sans effets secondaires et réalisés par des professionnels formés universitairement avec 300 ECTS à qui l’on refuse, sans justification, le grade master.
« La kinésithérapie dans tous les pays industrialisés, suivant les recommandations de l’OMS, est une pratique reconnue pour son efficacité et un élément fondamental d’une politique de santé publique moderne. Il ne saurait en être autrement en France.
« Elle la remercie de bien vouloir lui affirmer que la politique de son ministère, qui s’était engagé à favoriser un meilleur accès à des soins de qualité, n’est pas de sacrifier une profession entière sur l’autel des restrictions budgétaires de santé  ».

La ministre a répondu le 10/07/2018 (p.6181) :

« Ainsi que cela a été rappelé lors des débats parlementaires sur la loi de ratification de l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, une vigilance particulière entoure les conditions de déploiement de l’accès partiel aux professions de santé.
« Les conditions de l’examen de chaque dossier déposé en vue d’obtenir une autorisation d’exercice partiel sont encadrées et suivies rigoureusement.
« La directive européenne 2013/55 UE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit trois conditions génériques et précises qui doivent nécessairement être remplies et qui sont scrupuleusement contrôlées :
1° le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer dans son État d’origine l’activité pour laquelle il sollicite un accès partiel,
2° les différences entre l’activité professionnelle exercée et la profession qui pourrait correspondre en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation de formation reviendrait à faire suivre au demandeur un cycle complet d’enseignement,
3° l’activité sollicitée en accès partiel peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession « correspondante » en France.
« Si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, l’autorisation d’exercice partiel ne pourra être délivrée. Cette étape constitue donc une première garantie dans l’examen des demandes.
« Le processus d’examen des dossiers des demandeurs fait appel à l’expression d’un avis par chaque commission ainsi que par l’ordre compétent. Ce second avis, non prévu par la directive, a été ajouté par le Gouvernement afin de renforcer le processus d’analyse des dossiers.
« Enfin, le décret en Conseil d’État no 2017-1520 du 2 novembre 2017 précise les conditions et modalités de mise en œuvre de la procédure d’instruction, afin d’éclairer et guider les parties prenantes dans la manière dont les dossiers doivent être examinés au cas par cas : le périmètre de l’exercice partiel sollicité, les titres de formation détenus, l’expérience professionnelle acquise et la formation suivie tout au long de la vie par le demandeur.
« Afin d’éviter des interprétations divergentes, un guichet unique a été mis en place pour l’examen des demandes d’accès partiel.
« Enfin, l’arrêté du 8 décembre 2017 a défini de manière précise le cadre de l’avis rendu, de façon à faire apparaître la nature des actes confiés et le titre d’exercice.
« Une évaluation et un suivi sont par ailleurs prévus, afin de vérifier les conditions d’exercice de l’accès partiel.
« Par ailleurs, la création d’une profession de technicien en physiothérapie qui agirait sous le contrôle d’un masseur-kinésithérapeute ne peut pas être déduite de la conséquence de la transposition de la directive européenne.
« Le Gouvernement a considéré comme prioritaire de prendre des mesures pour rendre plus attractive la profession de masseur-kinésithérapeute dans la fonction publique hospitalière. Cette incitation gouvernementale est d’abord intervenue par l’entrée en vigueur du décret no 2017-981 du 9 mai 2017 instaurant une prime d’attractivité pour les professionnels acceptant de s’engager dans la carrière hospitalière sur des postes ciblés à recrutement prioritaire (masseurs-kinésithérapeutes ou orthophonistes).
« Le décret no 2017-1259 du 9 août 2017 a ensuite organisé le classement, à compter du 1er septembre 2017, de 5 professions de la filière de rééducation dans la catégorie hiérarchique A de la fonction publique hospitalière, dont les masseurs-kinésithérapeutes jusqu’alors classés en catégorie hiérarchique B ».

Mais cette réponse n’a pas suffit à calmer les inquiétudes des professionnels de la masso-kinésithérapie.

 2e réponse du Ministère des solidarités et de la santé

 publiée dans le JO (Sénat) du 25/10/2018
 publiée au JO (A.N.) du 30/10/ 2018

« La publication de l’arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d’inquiétudes de la part d’un certain nombre de représentants de professions de santé.
« La profession des masseurs kinésithérapeutes paraît notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n’est nullement l’intention du Gouvernement qui s’est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer.

« La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n’est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffère également.
« Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d’exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation.
« L’absence d’un référentiel d’activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l’exercice professionnel était donc préjudiciable.
« C’est la raison pour laquelle la rédaction de l’arrêté a été engagée. S’il consolide effectivement la formation, il n’a pas vocation à confier aux chiropracteurs d’autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute.
« Le Gouvernement s’est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l’arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre.
« Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d’une forme de sérénité entre les deux professions concernées. »

Une réponse presque identique a été publiée en réponse à la question écrite n°4632 de M. Didier Le Gac (LaREM - Finistère) publiée au JO le : 27/11/2018 page : 10606 - Objet : Situation de la kinésithérapie et de la chiro

 3e réponse du Ministère des solidarités et de la santé

La Ministre des solidarités et de la santé a dû sentir que sa première réponse n’avait pas satisfait les inquiétudes des kinésithérapeutes et que de nombreuses réponses restaient sans réponse. Aussi, en liaison avec le plan stratégique présentée récemment par M. Le Président de la République sur la santé en 2022, la Ministre a précisé la stratégie vis à vis des kinésithérapeutes en répondant à la question écrite de M. le Sénateur Jean-François Longeot (publiée dans le JO Sénat du 02/08/2018) qui se demandait quelle position avait le gouvernement devant l’augmentation du nombre de kinésithérapeutes d’ici à 2040 :

M. Jean-François Longeot attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’augmentation de 57 % du nombre de kinésithérapeutes d’ici à 2040. En seize ans, la profession a vu croître ses effectifs de 61 % pour atteindre 85 000 kinésithérapeutes en exercice sur le territoire en 2016. Alors que les quotas d’étudiants ont été relevés, les diplômés à l’étranger affluent en dehors de ces quotas et représentent 33 % des nouvelles installations. Néanmoins la moitié de ces diplômés étrangers sont français et leur retour sur le marché du travail français de ces kinésithérapeutes est insuffisamment contrôlé, comme l’indique l’Ordre des kinésithérapeutes. Les étudiants choisissent de se former à l’étranger pour contourner le concours d’entrée sélectif en France mais également en raison du coût trop élevé de la formation en France. Dans ces conditions, le nombre de kinésithérapeutes va augmenter bien plus vite que les besoins en soins. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions pour réguler cette profession exerçant majoritairement en libéral.

Voici la réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 29/11/2018 - page 6061 :

« La stratégie « Ma santé 2022 », annoncée le 18 septembre 2018 par le Président de la République, propose une modification en profondeur du système de santé pour mieux répondre aux besoins de soins en proximité et en repensant les métiers et la formation des professionnels de santé.
« Les métiers de la rééducation sont concernés par ce projet de transformation et certaines mesures annoncées dans « Ma santé 2022 » auront des conséquences sur la formation initiale des métiers de la rééducation et sur le nombre de professionnels en exercice.
« La profession de masseur-kinésithérapeute connaît une croissance très soutenue de ses effectifs et selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques elle devrait augmenter de 57 % entre 2016 et 2040.
« Ma santé 2022 » vise à créer sur les territoires un véritable collectif de soins qui associe les professionnels de santé de tous les métiers, les hôpitaux, les professionnels de ville et du secteur médico-social à travers les communautés professionnelles territoriales de santé et qui aura un impact positif sur l’accès des patients aux professionnels de santé de la filière rééducation notamment en améliorant la coordination et l’organisation des soins de proximité.
« Des mesures ont par ailleurs déjà été prises pour faciliter l’accès des patients aux acteurs de la rééducation.
« Dans le même temps, le plan d’action pour renforcer l’attractivité de l’exercice hospitalier lancé en 2016 se poursuit. Ce plan concerne les orthophonistes, mais également les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes ou les pédicures-podologues qui ont été reclassés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017.
« Un premier reclassement au 1er septembre 2017 a permis une revalorisation du traitement de base des professionnels de ces corps puisqu’ils débutent aujourd’hui leur carrière dans une grille relevée de 40 points d’indice par rapport à la grille indiciaire de catégorie B (environ 187€ brut par mois). Un second reclassement doit amplifier cette revalorisation au 1er janvier prochain, puis un troisième relèvement permettra d’atteindre la grille définitive au 1er janvier 2020.
« Au terme de cette évolution, la rémunération globale (incluant le traitement de base et les primes indexées) d’un orthophoniste par exemple aura augmenté de plus de 300 € par mois en début de carrière, et de plus de 500 € en fin de carrière.
Afin de favoriser l’attractivité de certaines professions dont le rôle est essentiel à la qualité de prise en charge des patients hospitalisés, une prime spécifique a été créée par le décret n° 2017-981 du 9 mai 2017. Cette prime, d’un montant de 9 000 € peut bénéficier aux personnels de rééducation appartenant aux corps des masseurs-kinésithérapeutes ou des orthophonistes qui s’engageront pour trois ans après leur titularisation sur des postes priorisés par les projets de soins partagés au sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT) ou de l’AP-HP.
« Le rééquilibrage de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire est un des objectifs des conventions passées avec les organismes d’assurance maladie. L’avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes approuvé par avis publié au Journal officiel du 8 février 2018 (format pdf) a ainsi défini cinq zones selon l’offre de soins des masseurs-kinésithérapeutes : très sur-dotées, sur-dotées, intermédiaires, sous-dotées et très sous-dotées.
« L’avenant renforce ainsi le rééquilibrage démographique sous forme d’incitations à l’installation ou au maintien d’activité dans les zones sous-dotées ou très sous-dotées et de conventionnement sélectif dans les zones sur-dotées. Enfin, si le médecin reste et doit rester par sa prescription le coordinateur privilégié du parcours de soins, le code de la santé publique a prévu que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, des dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de cette profession. Un élargissement de ces prérogatives ne pourra être examiné qu’au regard des effets de la transformation globale du système de santé, portant notamment sur les compétences et les métiers et sous réserve de garantir la plus grande qualité de soins pour les patients. »

 Questions des députés (45)

 Question écrite n°13361 de M. Frédéric Reiss (16/10/2018) - Objet : Chiropracteurs
 Question écrite n°12853 de M. Alexandre Freschi (02/10/2018) - Objet : Masseurs-kinésithérapeutes et chiropracteurs
 Question écrite n°11943 de Mme Annaïg Le Meur (04/09/2018) - Objet : Reconnaissance de la profession de chiropracteur
 Question écrite n°11942 de M. Daniel Labaronne (04/09/2018) - Objet : Kinésithérapeutes et chiropracteurs
 Question écrite n°11650 de Mme Cécile Untermaier (07/08/2018) - objet : Compétences masseurs-kinésithérapeutes et chiropraticiens
 Question écrite n°11401 de M. Nicolas Dupont-Aignan (31/07/2018) - Objet : Mécontentement des masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n°11393 de M. Vincent Descoeur (31/07/2018) - Objet : Compétences des masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n°n°11151 de M. Sébastien Leclerc (24/07/2018) - Objet : Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n°11150 de M. Jean-Yves Bony (24/07/2018) - Objet : Masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n°11149 de M. Christophe Bouillon (24/07/2018) - Objet : Arrêté encadrant la formation et la pratique des chiropracteurs
 Question écrite n°11148 de M. Maurice Leroy (24/07/2018) - Objet :Inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n°11145 de Mme Valérie Thomas (24/07/2018) - Objet : Conséquence de l’arrêté sur le formation des chiropracteurs
 Question écrite n°11144 de M. Fabrice Le Vigoureux (24/07/2018) - Objet : Compétences des masseurs-kinésithérapeutes et des chiropracteurs
 Question écrite n°10876 de M. Thomas Rudigoz (17/07/2018) - Objet : Reconnaissance des compétences des masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n°10873 de M. Didier Quentin (17/07/2018) - Objet : Situation des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs
 Question écrite n°10869 de Mme Sophie Auconie (17/07/2018) - Objet : Délimitation du champ de compétences réel entre les chiropracteurs et les masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n°10867 de M. Philippe Folliot (17/07/2018) - Objet : Arrêté relatif à la formation en chiropraxie
 Question écrite n°10576 de Mme Barbara Pompili (10/07/2018) - Objet : Situation des kinésithérapeutes
 Question écrite n°10575 de Mme Nathalie Bassire (10/07/2018) - Objet : Revaloriser la profession de masseur-kinésithérapeute
 Question écrite n°10565 de M. Stéphane Demilly (10/07/2018) - Objet : Inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n° 10564 de Mme Agnès Firmin Le Bodo (10/07/2018) - Objet : Formation kinésithérapeutehttp://questions.assemblee-national...
 Question écrite n°10563 de M. Aurélien Pradié (10/07/2018) - Objet : Formation en chiropraxie - Profession masseur-kinésithérapeute
 Question écrite n° 10554 de Mme Florence Lasserre-David (10/07/2018) - Objet : Conflit masseurs-kinésithérapeutes et chiropracteurs
 Question écrite n°10551 de M. Philippe Chalumeau (10/07/2018) - Objet : Compétences des chiropraticiens
 Question écrite n° 10550 de Mme Ericka Bareigts (10/07/2018) - Objet : Compétences chiropraxie kinésithérapie
 Question écrite n° 10546 de Mme Nicole Le Peih (10/07/2018) - Objet : Arrêté relatif à la formation en chiropraxie
 Question écrite n°10545 de Mme Marie-Christine Dalloz(10/07/2018) - Objet : Arrêté du 13 février 2018 - Pratiques d’actes
 Question écrite n°10257 de M. Emmanuel Maquet (03/07/2018) - Objet : Inquiétude exprimée par les masseurs-kinésithérapeutes sur la formation des chiropracteurs
 Question écrite n°10254 de de M. Jean-Jacques Gaultier (03/07/2018) - Objet : Formation en chiropraxie
 Question écrite n°10266 de Mme Valérie Lacroute (03/07/2018) - Objet : Situation des masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n°10250 de M. Vincent Bru (03/07/2018) - Objet : Pratique de kinésithérapie par les chiropracteurs
 Question écrite n°9943 de Mme Sabine Rubin (26/06/2018) - Objet : Situation des masseurs-kinésithérapeutes - Réponse publiée au JO le 10/07/2018, page 6181 (voir ci-dessus 1re réponse).
 Question écrite n°9926 de M. Jean-Pierre Cubertafon (26/06/2018) - Objet : Compétences des chiropracticiens et parcours de soins
 Question écrite n°9924 de M. Patrice Perrot (26/06/2018) - Objet : Champ chiropraxie - Masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n°9920 de Mme Élisabeth Toutut-Picard (26/06/2018) - Objet : Attribution d’activités des masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n°9919 de M. Jean-Marie Sermier (26/06/2018) - Objet : Attribution d’actes de soins aux chiropraticiens
 Question écrite n°9918 de M. Martial Saddier (26/06/2018) - Objet : Arrêté du 13 février 2018 sur les chiropraticiens
 Question écrite n°9916 de M. Jean-Carles Grelier (26/06/2018) - Objet : Arrêté autorisant les chiropraticiens à exercer des actes de soins des kinés
 Question écrite n°9610 de M. Bruno Joncour (19/06/2018) - Objet : Attribution des compétences aux chiropracteurs
 Question écrite n°9614 de M. Rodrigue Kokouendo (19/06/2018) - Objet : Formation des chiropraticiens et conséquence
 Question écrite n°9609 de Mme Virginie Duby-Muller (19/06/2018) - Objet : Arrêté du 13 février 2018 - Actes de soins des masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n°9630 de Mme Valérie Bazin-Malgras (19/06/2018) - Objet : Situation des masseurs-kinésithérapeutes vis à vis des chiropraticiens
 Question n°9303 de M. Lionel Causse (12/06/2018) - Objet : Transfert de compétences de kinésithérapie aux chiropracteurs
 Question n°9302 de Mme Valérie Lacroute (12/06/2018) - Objet : Transfert de compétences de kinésithérapie aux chiropracteurs
 Question n°9049 de M. Patrick Mignola (05/06/2018) - Objet : Transfert de compétences de kinésithérapie aux chiropracteurs

 Questions des sénateurs (25)

 Question écrite n° 06688 de M. Jean-Luc Fichet (06/09/2018) - Objet : Nouvelles compétences dévolues aux chiropraticiens
 Question écrite n° 06598 de Mme Marie-Pierre Monier (09/08/2018) - Objet : Inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n° 06537 de M. Franck Montaugé (09/08/2018) - Objet : Attribution aux chiropracticiens d’une partie des actes de soins des masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n° 06276 de Mme Frédérique Gerbaud (26/07/2018) - Objet : Empiètement de l’exercice des chiropracticiens sur les compétences des masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n° 06342 de Mme Laure Darcos (26/07/2018) - Objet : Inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes concernant l’avenir de leur profession
 Question écrite n° 06225 de Mme Céline Brulin (19/07/2018) - Objet : Application de l’arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie
 Question écrite n° 06204 de M. Jean-Pierre Sueur (19/07/2018) - Objet : Inquiétudes des kinésithérapeutes suite à la parution de l’arrêté du 13 février 2018
 Question écrite n°06176 de M. Raymond Vall (19/07/2018) - Objet : Inquiétude des kinésithérapeutes
 Question écrite n° 06136 de Mme Marta de Cidrac (12/07/2018) - Objet : Actes de kinésithérapie
 Question écrite n° 06120 de Mme Annick Billon (12/07/2018) - Objet : Situation de la profession de masseur-kinésithérapeute
 Question écrite n° 06089 de Mme Viviane Malet (12/07/2018) - Objet : Préoccupations des kinésithérapeutes de La Réunion
 Question écrite n° 06066 de M. Jean-François Mayet (12/07/2018) - Objet : Arrêté du 13 février 2018 et formation des chiropraticiens
 Question écrite n°06049 de M. Joël Guerriau (05/07/2018) - Objet : Nouvelle compétence des chiropracticiens
 Question écrite n°06038 de M. Jackie Pierre (05/07/2018) - Objet : Domaine de compétences des chiropraticiens et des kinésithérapeutes
 Question écrite n° 06027 de M. Michel Dagbert (05/07/2018) - Objet : Arrêté du 13 févier 2018 relatif à la formation en chiropraxie
 Question écrite n°05983 de Mme Élisabeth Lamure (05/07/2018) - Objet : Inquiétude des masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n°05977 de M. Yannick Vaugrenard (05/07/2018) - Objet : Compétences des chiropraticiens
 Question écrite n°05930 de Mme Brigitte Micouleau (28/06/2018) - Objet : Inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes
 Question écrite n°05906 de M. Serge Babary (28/06/2018) - Objet : Domaines de compétences des chiropracteurs
 Question écrite n°05879 de M. Éric Gold (28/06/2018) - Objet : Inquiétude des kinésithérapeutes sur le déremboursement de leurs actes
 Question écrite n° 05863 de Mme Sonia de la Provôté (28/06/2018) - Objet : Attribution d’une partie des actes de soins des masseurs-kinésithérapeutes aux chiropraticiens
 Question écrite n°05846 de M. Pascal Allizard (28/06/2018) - Objet : Chiropracticiens
 Question écrite n° 05797 de M. Pierre Louault (21/06/2018) - Objet : Compétences partagées des kinésithérapeutes et des chiropracteurs
 Question écrite n° 05746 de Mme Françoise Cartron (21/06/2018) - Objet : Domaine de compétences des chiropraticiens et des kinésithérapeutes
 Question écrite n° 05710 de Mme Monique Lubin (21/06/2018) Objet : Chiropracteurs et remboursement de leurs soins par la sécurité sociale



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