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Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie.Stéphane BEAUME est ostéopathe DO, éducateur sportif, chargé d’enseignements à l’université d’Avignon et à l’université de Lorraine.
Mots clefs : chiropraxie, agrément, établissement de formation, ostéopathie, sécurité des patients.
Article paru dans la Revue Droit & Santé n°83, 2018 p.431-433.
BEAUME (Stéphane), « Chiropraxie, la main dans la main avec l’ostéopathie », RDS, n° 83, 2018, p. 431-433. Title : Chiropractic work hand in hand with osteopathic medicine
Keywords : chiropractic, agreement, college of chiropractic, osteopathic medicine, patient safety.
Mise en place dès la fin du XIXe siècle aux États-Unis, la chiropraxie est une thérapie manuelle complémentaire à la médecine allopathique. L’objectif de cette pratique est la prise en charge de troubles fonctionnels par le biais de mobilisations et de manipulations essentiellement axées sur le rachis. Elle a été reconnue par l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé en même que l’ostéopathie. Ni l’une ni l’autre ne sont consacrées par un statut de « profession de santé ». De ce fait, la chiropraxie et l’ostéopathie sont officiellement admises dans le paysage de santé sans toutefois pouvoir bénéficier des mêmes prérogatives que les autres professions du champ de la santé (absence d’intégration aux services hospitaliers, absence de reconnaissance du niveau d’études réels, absence d’équivalence universitaire, aucune prise en charge par l’assurance-maladie pour les patients, etc.). Il s’agit d’une reconnaissance para-sanitaire qui perdure à ce jour tant la question d’une création d’une nouvelle profession de santé est épineuse dans le squelette du système de santé français.
La chiropraxie et l’ostéopathie sont des pratiques de soins dont l’exercice est régie par un titre professionnel. La loi du 4 mars 2002 précise que « l’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret ». En France, la formation à la chiropraxie est encore concentrée en un unique centre de formation qui comprend deux campus (Ivry-sur-seine et Toulouse). Cette singularité contraste avec la situation des facultés de médecine, des instituts de formation paramédicaux et des instituts de formation à l’ostéopathie qui constituent un nombre important d’établissements sur le territoire. La reconnaissance juridique de l’ostéopathie avait d’ailleurs généré une recrudescence de l’offre de formations que le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes n’avait pas su endiguer.
I. L’obtention de l’agrément d’un établissement de formation
À ce stade, il est impossible de ne pas comparer, encore et toujours, la chiropraxie et l’ostéopathie tant les décrets d’application pour la formation à l’ostéopathie et la chiropraxie se ressemblent autant sur le fond que sur la forme. Le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie (publié au JORF n°0037 du 14 février 2018) abroge l’ensemble des articles du décret n° 2014-367 du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie. Comme le rappelle la notice du présent décret, le législateur vise à « améliorer la qualité des formations délivrées » en redéfinissant le cadre de la procédure d’agrément.
Après avoir constitué un dossier d’agrément comprenant « un dossier pédagogique », une présentation de « l’organisation interne », des « locaux et d’une capacité financière suffisante » (art. 2), l’établissement est en mesure d’espérer l’obtention d’un agrément. Et ce, à la condition pour l’établissement d’avoir déposé ce dossier dans les délais impartis (art. 3). Par ailleurs, l’agrément est « accordé pour une durée de cinq ans par décision du Ministère de la santé après avis de la Commission nationale consultative (…) » (art. 4). Une Commission nationale consultative d’agrément existe aussi pour la délivrance des agréments des établissements de formation à l’ostéopathie, mais celle-là est spécifique à la chiropraxie dans le sens où siègent des membres administratifs, « deux chiropracteurs nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau national » et « deux médecins du conseil national de l’ordre des médecins [CNOM] » (art. 26). Nous ne discuterons pas ici de l’incorporation de médecins du CNOM dans cette commission alors que la chiropraxie n’est pas intégrée au parcours de soins classiques.
Le présent décret porte une attention considérable sur la « capacité d’accueil de l’établissement agréé » (art. 6). Également l’art. 7 prévoit la possibilité du retrait du précieux sésame dès que l’article 2 n’est plus respecté : « l’agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que l’établissement a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l’article 2 cessent d’être remplies ou en cas d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de l’établissement ». L’explication tient en la volonté d’éviter une surpopulation estudiantine au sein de l’école. Le législateur voit là une facilité pour limiter le nombre d’étudiants sans pour autant décider d’un instauration d’un numerus clausus. Si le nombre d’étudiants diplômés en chiropraxie reste modeste sur le territoire national, ce n’était pas le cas des étudiants en ostéopathie dû à l’attrait historique des professionnels de santé pour cette prise en charge manuelle. Quoiqu’il en soit, il n’est pas fait état de la fréquence des contrôles pouvant attester de la cessation des conditions requises, ni même de l’autorité assurant ces inspections – bien qu’elle soient traditionnellement dévolues à l’Inspection Générale des Affaires Sociales.
II. Le fonctionnement de l’établissement agréé
Le décret prévoit à la tête de l’établissement, un directeur ou une directrice « titulaire d’un titre ou d’un diplôme attestant de l’une des qualifications suivantes : 1° Diplôme permettant l’usage du titre de chiropracteur ou autorisation d’user du titre de chiropracteur ; 2° Titre universitaire de niveau I en management ou dans les domaines de la pédagogie, du droit, de la santé ou des sciences » (art. 9). Ce nouveau décret instaure la possibilité dans le second alinéa de diriger un établissement sous condition d’un titre dans le domaine « du management » ou du « droit », à la différence de l’art. 4 du décret n° 2014-367 du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l’agrément des établissements de formation en chiropraxie qui prévoyait seulement que « le directeur est habilité à user du titre de chiropracteur ou est titulaire d’un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ». Il est désormais possible de diriger un établissement avec un master en management ou en droit. En outre, ce directeur doit disposer « d’une expérience d’au moins trois ans en management », condition qui n’existait pas dans le décret de 2014.
Le corps enseignant voit également se durcir les conditions d’intervention. Dorénavant, « les formateurs, les intervenants extérieurs, les coordinateurs pédagogiques » devront avoir une « expérience professionnelle minimale de trois ans en chiropraxie » si ils sont recrutés au titre du premier alinéa de l’art. 19, c’est-à dire en tant que titulaire d’un « diplôme permettant l’usage du titre de chiropracteur ou autorisation d’user du titre de chiropracteur ». En comparaison, alors que les décrets sont formulés de la même manière, les ostéopathes doivent faire valoir d’un « diplôme permettant l’usage du titre d’ostéopathe ou autorisation d’user du titre d’ostéopathe avec une expérience professionnelle minimale de cinq ans en ostéopathie » et non pas trois ans, selon l’art. 20 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie.
Autrement, les formateurs en chiropraxie peuvent être recrutés comme toujours au titre du second alinéa de l’art. 19 si ils sont titulaires d’un « titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé, des sciences ou de la matière enseignée ». Dans ce cas-ci, le législateur intègre à présent la possibilité à un formateur d’être recruté si il possède un diplôme de la « matière enseignée », ce qui innove avec le décret de 2014. Cela n’est pas sans rappeler le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invité qui autorise le recrutement dans une université d’un.e maître.sse de conférence si ce.tte dernier.e justifie « d’une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu’une activité d’enseignement (…) » (art. 1 – alinéa 1).
La présidence du conseil pédagogique des établissements de formation en chiropraxie n’est pas abordée dans le texte et ne semble pas être une préoccupation du législateur, ce qui diffère des universités de médecine et des instituts de formation paramédicaux. Pour ces derniers, selon l’article 3 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux (modifié par l’arrêté du 3 mai 2010 – art. 1), il est précisé que « le conseil pédagogique est présidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant », lequel statue sur la constitution du conseil pédagogique par un arrêté (art. 6 du décret précité). À ce stade, la codification des actes de chiropraxie ne semblent pas d’actualité pour les instances gouvernementales.
Nous remercions Stéphane Beaume et la rédaction de la Revue Droit & Santé de l’avoir autorisé à reproduire cet article.
Cet article a paru sur le Site de l’Ostéopathie le 07-10-2018 et dans la Revue du SDO n°8.
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