Questions concernant l’ostéopathie animalière

Sommaire des questions

– Question écrite n°9621 de M. Bastien Lachaud (La France insoumise – Seine-Saint-Denis) – Objet : Ostéopathie animale : garantir la sauvegarde du métier d’ostéopathe animalier au savoir-faire indispensable et d’assurer à ses praticiens, de pouvoir l’exercer sans risquer de vivre dans la précarité. Réponse du ministère de l’agriculture publiée au JO le 31/07/2018 – Question écrite n° 8186 de Mme Florence Lasserre-David (MD et apparentés – Pyrénées-Atlantiques) – Objet : conditions d’accès à la profession d’ostéopathe animalier – qualité des soins d’ostéopathie animale – Réponse publiée au JO le 03/07/2018, page 5778 – Question écrite n° 8187 de Mme Florence Lasserre-David (MD et apparentés – Pyrénées-Atlantiques) publiée au JO le 08/05/2018 – Objet : interprétation des règles encadrant les conditions d’accès et d’exercice de la profession d’ostéopathe pour animaux : pratique accessoire de l’ostéopathie animalière – Réponse publiée au JO le 03/07/2018, page 5778 – Question écrite N° 8196 de Mme Stéphanie Rist (LREM – Loiret) publiée au JO le 08/05/2018 – Objet : situation des ostéopathes animaliers – Réponse publiée au JO le 03/07/2018, page 5778

Ostéopathie animale

Garantir la sauvegarde du métier d’ostéopathe animalier au savoir-faire indispensable et d’assurer à ses praticiens, de pouvoir l’exercer sans risquer de vivre dans la précarité Question écrite n°9621 de M. Bastien Lachaud (La France insoumise – Seine-Saint-Denis) publiée au JO le 19/06/2018 « M. Bastien Lachaud interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la sauvegarde du métier d’ostéopathe animalier. En effet, en parallèle de la médecine vétérinaire et similairement à l’ostéopathie humaine, est apparu le métier d’ostéopathe animalier, défini par l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime. Il s’agit de « manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes ». A priori, cela porte à croire que l’ostéopathie animale n’est pas exclusivement réservée aux vétérinaires. Pourtant, par l’ordonnance du 20 janvier 2011, il a été décidé que l’ostéopathie animale relève de la compétence vétérinaire. Dans la même logique, par les décrets du 19 avril 2017, cette activité ne peut être exercée sans la réussite préalable à un concours organisé par l’Ordre des vétérinaires. De telles mesures plaçant cette profession sous la tutelle d’une autre est incompréhensible, puisqu’elle crée une confusion entre deux métiers distincts qui se complètent dans l’administration de soins aux animaux. En effet, les particuliers faisant appel aux ostéopathes animaliers sont nombreux et les bienfaits de leurs manipulations sont incontestables : mettre fin aux restrictions de mobilité, prévenir certaines maladies telles que l’arthrose, réduire le stress entre autres choses. En outre, l’ostéopathie animale dispose d’écoles de formation d’enseignement supérieur de cinq ans ainsi que d’organismes représentatifs tels que l’Union des ostéopathes animaliers. Faire disparaître ce métier en lui retirant l’exclusivité de la pratique d’ostéopathie animale reviendrait à condamner ses praticiens à renoncer à leur métier et forcer leurs clients à se tourner à des vétérinaires « classiques », alors même que parfois, ils se sont délibérément orientés vers un ostéopathe. Il souhaite donc savoir ce qu’il prévoit de prendre comme mesures afin de garantir la sauvegarde de ce métier au savoir-faire indispensable et d’assurer à ses praticiens, de pouvoir l’exercer sans risquer de vivre dans la précarité. » Réponse du ministère de l’agriculture publiée au JO le 31/07/2018, page 6866 à la question écrite n°9621 de M. Bastien Lachaud L’acte d’ostéopathie animale est défini à l’article R. 243-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que « pour l’application du 12° de l’article L. 243-3, on entend par “acte d’ostéopathie animale” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. » Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury ont été précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Pour s’assurer de la compétence des personnes réalisant des actes d’ostéopathie vétérinaire, une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures est prévue sous le contrôle du conseil national de l’ordre des vétérinaires. S’agissant des praticiens déjà en exercice, l’article 2 du décret no 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale prévoit que les personnes justifiant de trois années d’études supérieures et d’une pratique professionnelle d’au moins cinq années en ostéopathie animale à la date de publication du décret sont exonérées de l’épreuve d’admissibilité mais doivent passer l’épreuve pratique au plus tard le 31 décembre 2019. Pour organiser l’épreuve d’aptitude, le conseil national de l’ordre des vétérinaires a mis en place un comité de pilotage composé d’organisations professionnelles vétérinaires et non vétérinaires et un comité d’experts chargé d’éclairer le comité de pilotage sur toutes les questions qui relèvent des connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées lors de l’épreuve d’aptitude. Ce dispositif permet d’assouplir l’accès à l’exercice d’actes d’ostéopathie animale jusqu’alors réservés aux seuls vétérinaires et ainsi de lever l’insécurité juridique dans laquelle se trouvaient, jusqu’à l’intervention de ces textes, les personnes non vétérinaires réalisant des actes d’ostéopathie animale.

Conditions d’accès à la profession d’ostéopathe animalier

De la qualité des soins d’ostéopathie animale Question écrite n° 8186 de Mme Florence Lasserre-David (MD et apparentés – Pyrénées-Atlantiques) – Réponse publiée au JO le 03/07/2018, page 5778 « Mme Florence Lasserre-David interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’interprétation des dispositions du code rurale [sic] et de la pêche maritime relatives aux conditions d’accès à la profession d’ostéopathe animalier. L’article L. 243-3 alinéa 12 du code rural et de la pêche maritime autorise, par dérogation, l’exercice d’actes d’ostéopathie animale par des praticiens spécialisés non-vétérinaires. Cette pratique est subordonnée au respect de strictes conditions d’accès et d’exercice, dont les modalités sont établies par décrets n° 2017-572 et 2017-573 du 19 avril 2017, ainsi que par arrêté codifié AGRE1705956A le même jour. En l’état, outre le respect de règles déontologiques spécifiques, les praticiens sont inscrits sur le registre national professionnel et autorisés à exercer seulement après avoir validé un examen d’aptitude, placé sous l’autorité du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires. Les connaissances et savoir-faire nécessaire à la maîtrise de l’ostéopathie animale sont précisées au I de l’article D. 243-7 du code précité, lequel liste les compétences qui sont contrôlées : la capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; la capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ; la détention des connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux. En l’état, pour s’assurer d’un niveau minimal de compétences des praticiens candidats à l’examen d’aptitude, l’article D. 243-7 alinéa I. du code précise que les épreuves écrites et orales ne sont accessibles qu’« après cinq années d’études supérieures ». Cette condition n’est pas davantage précisée dans le code rural et de la pêche maritime. Pour en préciser les contours, il importe nécessairement ici de se référer aux dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, ce qui supposerait la justification du suivi d’une période, d’une ou plusieurs formations, pour une durée cumulée de cinq ans après le baccalauréat. En l’absence de précision, tout praticien candidat – quelle que soit la nature de sa formation, et même s’il a suivi une ou plusieurs formations distinctes pendant la période de cinq ans – pourrait donc prétendre à la pratique professionnelle de l’ostéopathie animale, à condition qu’il réunisse les compétences attendues et valide l’examen d’aptitude. Or cette circonstance pourrait s’avérer potentiellement problématique en permettant à tout candidat, même s’il a suivi une formation sans rapport avec les connaissances nécessaires à la pratique de l’ostéopathie animale, à accéder à la profession. La qualité des soins d’ostéopathie animale pourrait s’en trouver altérée. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser la position du Gouvernement à cet égard.» Réponse du ministère de l’agriculture publiée au JO le 03/07/2018, page 5778 à la question n°15-8186 de Mme Florence Lasserre-David « Le dispositif réglementaire relatif à l’ostéopathie animale est le fruit d’une longue concertation depuis la parution de l’ordonnance no 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires qui prévoit que : « Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : 12° Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l’ordre, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’État ». Ce dispositif permet d’assouplir l’accès à l’exercice d’actes d’ostéopathie animale jusqu’alors réservé aux seuls vétérinaires et ainsi permettre de lever l’insécurité juridique dans laquelle se trouvaient, jusqu’à l’intervention de ces textes, les personnes non vétérinaires réalisant des actes d’ostéopathie animale. En d’autres termes, la pratique de l’ostéopathie animale est ouverte aux personnes qui satisfont aux dispositions de l’article R. 243-9 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que : « I. – Pour l’inscription sur la liste prévue au 12° de l’article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d’ostéopathie animale adressent au conseil régional de l’ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel : 1° Leur nom et adresse professionnelle ; 2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l’article R. 243-8 ; 3° Tout document ou pièce permettant d’attester de leur inscription sur le registre national d’aptitude mentionné au III de l’article D. 243-7 ; 4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes. II. – Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l’ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national de l’ordre des vétérinaires et le conseil régional de l’ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d’exercice. III. – Le conseil national de l’ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires. IV. – Pour les professionnels ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d’ostéopathie animale, l’inscription au registre mentionné au III de l’article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l’ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés ». Les personnes souhaitant réaliser des actes d’ostéopathie animale doivent donc satisfaire à l’exigence d’inscription sur le registre national d’aptitude prévu à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime pour exercer cette activité, que cela soit à titre accessoire ou principal. L’acte d’ostéopathie animale est défini à l’article R. 243-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit qu’on entend par acte d’ostéopathie animale « les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. » Le dispositif d’épreuve d’aptitude ne créée pas de différence de traitement entre les différentes personnes pratiquant des actes d’ostéopathie animale, quelle que soit l’appellation de l’activité.»

Interprétation des règles encadrant les conditions d’accès et d’exercice de la profession d’ostéopathe pour animaux

Pratique accessoire de l’ostéopathie animalière Question écrite n° 8187 de Mme Florence Lasserre-David (MD et apparentés – Pyrénées-Atlantiques) publiée au JO le 08/05/2018 « Mme Florence Lasserre-David interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’interprétation des règles encadrant les conditions d’accès et d’exercice de la profession d’ostéopathe pour animaux, à savoir les décrets n° 2017-572 et 2017-573 du 19 avril 2017, ainsi que l’arrêté codifié AGRE1705956A du même jour. Par dérogation à la profession de vétérinaire, l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime autorise des tiers à l’exercice de la médecine et la chirurgie des animaux. En particulier, il ressort de l’alinéa 12 de l’article précité que les praticiens non-vétérinaires sont admis à exercer des actes d’ostéopathie animale, sous réserve de satisfaire de strictes conditions. La réglementation applicable prévoit que ces professionnels autorisés, dont les compétences ont été reconnues par la validation d’un examen d’aptitude, placé sous l’autorité du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, sont inscrits sur un registre national d’aptitude. Toutefois, les textes ne précisent pas s’il est, ou non, permis de pratiquer l’ostéopathie animale de manière accessoire à l’exercice d’une autre activité professionnelle. S’il est admis que les vétérinaires sont autorisés de facto à l’exercer, la problématique se pose notamment pour les ostéopathes humains ou les masseurs-kinésithérapeutes qui seraient amenés à proposer des soins relevant de l’ostéopathie animale, et ce en complément de leur activité principale. Ce serait le cas également des préparateurs physiques pour animaux, des agriculteurs, et tous autres praticiens liés aux soins animaliers. Dans l’affirmative, si cette pratique accessoire devait être autorisée, les praticiens concernés sont-ils subordonnés aux mêmes conditions d’accès et d’exercice de l’ostéopathie animale telles que prévue dans les textes précités ? Il serait opportun de le considérer, par l’inscription de ces derniers au registre national d’aptitude notamment, et ce pour éviter toute différence de traitement et distorsion de concurrence entre les praticiens de l’ostéopathie animale. De même, il serait opportun de considérer que devront être inscrites sur cette liste toutes les personnes qui, sans se qualifier explicitement d’ostéopathe animalier, exercent en réalité cette profession, en accomplissant les actes réservés aux vétérinaires et aux ostéopathes animaliers régulièrement enregistrés. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement à cet égard.» Réponse du ministère de l’agriculture publiée au JO le 03/07/2018, page 5779 « L’acte d’ostéopathie animale est défini à l’article R. 243-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que « pour l’application du 12° de l’article L. 243-3, on entend par « acte d’ostéopathie animale » les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. » Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury ont été précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Pour s’assurer de la compétence des personnes réalisant des actes d’ostéopathie vétérinaire, une épreuve d’aptitude sous le contrôle du conseil national de l’ordre des vétérinaires a été prévue par voie réglementaire. Pour organiser l’épreuve d’aptitude, le conseil national de l’ordre des vétérinaires a mis en place un comité de pilotage composé d’organisations professionnelles vétérinaires et non vétérinaires et un comité d’experts chargé d’éclairer le comité de pilotage sur toutes les questions qui relèvent des connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées lors de l’épreuve d’aptitude. Par une décision en date du 26 octobre 2017, Le conseil national de l’ordre des vétérinaires a défini la notion de « cinq années d’études supérieures » en considérant que la condition des 5 années d’études supérieures est remplie à partir du moment où l’une des quatre modalités suivantes est respectée : 1- Le candidat justifie d’un diplôme national conférant le grade de master ; 2- Le candidat justifie l’acquisition de 60 ECTS par année d’études ; 3- Le candidat justifie de 1 200 heures de charge de travail, par année. L’estimation prend en compte les cours, séminaires, les projets menés, les travaux pratiques, les stages, les études personnelles ainsi que tout événement permettant d’acquérir les résultats d’apprentissage ; 4- Si la condition 2 n’est que partiellement remplie, le candidat justifie d’environ 1 200 heures de charge de travail par autant d’années d’études que nécessaires. L’estimation prend en compte les cours, les séminaires, les projets menés, les travaux pratiques, les stages, les études personnelles ainsi que tout événement permettant d’acquérir les résultats d’apprentissage. Les premières évaluations ont eu lieu en décembre 2017 pour 10 candidats. Des épreuves pratiques se sont également déroulées en mars et avril 2018. Au total, 29 personnes sur 36 candidats ont réussi l’épreuve d’aptitude et sont inscrites sur le registre national d’aptitude. Le Gouvernement a donc veillé à mettre en place un dispositif favorisant la liberté d’exercice des actes d’ostéopathie tout en s’assurant des compétences nécessaires pour réaliser ce type d’actes qui sont évaluées par l’épreuve d’aptitude.»

Situation des ostéopathes animaliers

Question écrite N° 8196 de Mme Stéphanie Rist (LREM – Loiret) publiée au JO le 08/05/2018 Mme Stéphanie Rist attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la situation des ostéopathes animaliers. Ceux-ci sont en effet assimilés depuis 2011 à des actes vétérinaires, contrairement aux actes d’ostéopathie humaine qui ne relèvent pas de la médecine. Par ailleurs depuis le 19 avril 2017, par décret, un concours conditionne l’accès à cette profession, sous le contrôle exclusif de l’ordre national des vétérinaires. Étant donnée l’existence d’instances représentatives des ostéopathes animaliers, et en tenant compte de la différence reconnue entre ostéopathie humaine et pratique de la médecine, elle souligne qu’il serait opportun de donner une place plus grande aux représentants des ostéopathes animaliers diplômés d’institutions reconnues par l’État dans l’organisation des épreuves donnant accès à la profession d’ostéopathe animalier. Elle souhaite savoir si un accompagnement spécifique des praticiens déjà en exercice est prévu. Réponse du ministère de l’agriculture publiée au JO le 03/07/2018, page 5780 « L’acte d’ostéopathie animale est défini à l’article R. 243-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que « pour l’application du 12° de l’article L. 243-3, on entend par « acte d’ostéopathie animale » les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. » Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury ont été précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Pour s’assurer de la compétence des personnes réalisant des actes d’ostéopathie vétérinaire, une épreuve d’aptitude sous le contrôle du conseil national de l’ordre des vétérinaires a été prévue par voie réglementaire. Pour organiser l’épreuve d’aptitude, le conseil national de l’ordre des vétérinaires a mis en place un comité de pilotage composé d’organisations professionnelles vétérinaires et non vétérinaires et un comité d’experts chargé d’éclairer le comité de pilotage sur toutes les questions qui relèvent des connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées lors de l’épreuve d’aptitude. Par une décision en date du 26 octobre 2017, Le conseil national de l’ordre des vétérinaires a défini la notion de « cinq années d’études supérieures » en considérant que la condition des 5 années d’études supérieures est remplie à partir du moment où l’une des quatre modalités suivantes est respectée : 1- Le candidat justifie d’un diplôme national conférant le grade de master ; 2- Le candidat justifie l’acquisition de 60 ECTS par année d’études ; 3- Le candidat justifie de 1 200 heures de charge de travail, par année. L’estimation prend en compte les cours, séminaires, les projets menés, les travaux pratiques, les stages, les études personnelles ainsi que tout événement permettant d’acquérir les résultats d’apprentissage ; 4- Si la condition 2 n’est que partiellement remplie, le candidat justifie d’environ 1 200 heures de charge de travail par autant d’années d’études que nécessaires. L’estimation prend en compte les cours, les séminaires, les projets menés, les travaux pratiques, les stages, les études personnelles ainsi que tout événement permettant d’acquérir les résultats d’apprentissage. Les premières évaluations ont eu lieu en décembre 2017 pour 10 candidats. Des épreuves pratiques se sont également déroulées en mars et avril 2018. Au total, 29 personnes sur 36 candidats ont réussi l’épreuve d’aptitude et sont inscrites sur le registre national d’aptitude. Le Gouvernement a donc veillé à mettre en place un dispositif favorisant la liberté d’exercice des actes d’ostéopathie tout en s’assurant des compétences nécessaires pour réaliser ce type d’actes qui sont évaluées par l’épreuve d’aptitude.»

 

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