Décret relatif à la formation et à l’agrément des écoles

Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation

J.O n° 73 du 27 mars 2007 page 5665 texte n° 22 – NOR: SANP0721335D –  Format RTFJournal officiel

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment sa quatrième partie ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment ses articles 75 et 127 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 18 janvier 2007 ;

Après avis du Conseil d’Etat (section sociale),

Décrète :

Chapitre Ier : Formation spécifique à l’ostéopathie

Article 1
(Abrogé par DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 – art. 10 )

La formation spécifique à l’ostéopathie vise à l’acquisition des connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels décrits à l’article 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie. Cette formation comporte des enseignements théoriques et pratiques. Il ne doit pas comporter d’enseignements relatifs à la pratique des actes non autorisés en vertu de l’article 3 du même décret.

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014, les articles 1 et 3 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé sont abrogés à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en cinq ans.

Article 2
(Modifié par DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 – art. 30)

Le diplôme d’ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d’au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie.
Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants :
   1° Physio-pathologie et pharmacologie ;
   2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ;
   3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ;
   4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ;
   5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ;
   6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires.
Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l’ostéopathie.
Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le diplôme est délivré par les établissements agréés mentionnés à l’article 1er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie. Il est également délivré par les universités à des titulaires de diplômes certificats, titres ou autorisations leur permettant d’exercer une profession médicale ou d’auxiliaires médicaux.

Article 3
(Abrogé par DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 – art. 10 )

Les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles certains professionnels de santé mentionnés au livre Ier ou dans les titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique peuvent prétendre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014, les articles 1 et 3 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé sont abrogés à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en cinq ans.

Chapitre II : Formation continue

Article 4
(Modifié par DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 – art. 11 )

Il peut être satisfait à l’obligation de formation continue des personnes autorisées à user du titre d’ostéopathe dans les conditions suivantes :
   1° Pour les professionnels de santé, dans le cadre de la procédure définie aux  L. 4153-1 articles L. 4133-1, et L. 4382-1 du code de la santé publique ;
   2° Pour les professionnels ne disposant d’aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer l’une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du même code aux  L. 4151-5, articles L. 4131-1, L. 4311-3, L. 4321-2 et L. 4322-2, par référence aux dispositions définies par le code du travail pour la formation professionnelle continue.

Chapitre III : Agrément des établissements de formation

Article 5

Abrogé par DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 – art. 32

Article 6

Abrogé par DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 – art. 32

Article 7

Abrogé par DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 – art. 32

Article 8

Abrogé par DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 – art. 32

Article 9

Abrogé par DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 – art. 32

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 10

Abrogé par DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 – art. 32

Article 11

Abrogé par DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 – art. 32

Article 12

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2007.

Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien


 

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